Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2208227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 26 mars 2024 sous le numéro 2208227, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Orier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société civile immobilière (SCI) de l’hôtel d’Havrincourt un permis de construire en vue de la surélévation et de l’extension d’un hôtel particulier situé sur un terrain sis 52 rue Charles Laffitte, ensemble la décision du 1er avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
la notice ne précise pas le parti retenu par le pétitionnaire pour assurer l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
les documents graphiques ne représentent pas suffisamment l’insertion de la surélévation projetée par rapport aux constructions voisines, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
ces omissions ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le respect de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’article 8.1 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la SCI de l’hôtel d’Havrincourt, représentée par Me de Bailliencourt, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 15 juillet 2024, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 21 décembre 2023, 26 mars 2024 et 25 juillet 2024 sous le numéro 2306683, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Orier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SCI de l’hôtel d’Havrincourt un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’un hôtel particulier sur un terrain situé au 52 rue Charles Laffitte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCI de l’hôtel d’Havrincourt la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
la notice ne précise pas le parti retenu par le pétitionnaire pour assurer l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
les documents graphiques ne représentent pas suffisamment l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
les documents photographiques ne représentent pas suffisamment l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
il ne comporte pas de plan de masse côté dans ses trois dimensions, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
il ne comporte pas de plan de coupe orienté ouest précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
il ne comporte pas de notice relative aux modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 14 mai 2024, la SCI de l’hôtel d’Havrincourt, représentée par Me de Bailliencourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre du permis de construire attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la SCI de l’hôtel d’Havrincourt le 18 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Orier, représentant les requérants, et de Me de Bailliencourt, représentant la SCI de l’hôtel d’Havrincourt.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société civile immobilière (SCI) de l’hôtel d’Havrincourt un permis de construire en vue de la surélévation et de l’extension d’un hôtel particulier situé sur un terrain sis 52 rue Charles Laffitte. Par un courrier du 9 mars 2022, M. et Mme A… et C… B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 1er avril 2022. Par la requête n° 2208227, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un arrêté du 28 février 2023, le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SCI de l’hôtel d’Havrincourt un second permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension de l’hôtel particulier situé au 52 rue Charles Lafitte. Par la requête n° 2306683, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les deux requêtes ont été présentées par la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant permis de construire du 10 janvier 2022 :
S’agissant de la complétude du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet précise les partis retenus pour assurer l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes dans ses sections intitulées « Aspect et matériaux utilisés » et « Implantation de l’extension ». Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent pas que la notice examine précisément l’impact du projet sur la construction des requérants ni leurs similitudes architecturales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ».
Le dossier de demande comporte trois documents graphiques, référencés PCMI 7a, PCMI 7b et PCMI 7c qui représentent suffisamment l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes côté rue et côté jardin. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la légalité du projet au regard du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » : « Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. / 7.2 Dans les secteurs UDb et UDc / 7.2.1 Par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies / 7.2.1.2 – Cas d’implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives aboutissant aux voies / 7.2.1.2.1 – Cas d’implantation sur les deux limites / (…) b) l’implantation sur les deux limites est autorisée sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement ou des reculements imposés uniquement dans les cas suivants : / – si la construction peut s’adosser à deux constructions en bon état édifiées en bordure des reculements imposés et s’inscrire dans les héberges existants ou s’adosser à un mur de clôture existant d’au moins 5 mètres de haut, ou / – lorsque l’unité foncière a une largeur inférieure ou égale à 18 mètres. ». Et aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Façade : / Pour l’application des articles 7 et 8, les « façades » s’entendent du nu de chaque façade. Un décroché de façade de 1 mètre crée une partie de façade indépendante. Les règles de recul s’appliquent alors indépendamment pour chaque partie de façades. ».
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante est implantée sur les deux limites séparatives latérales et au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement, si bien qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article UD 7.2.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Or la terrasse projetée côté jardin, dans le prolongement de la construction existante, s’implantera également sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies. Dès lors que cette terrasse, surélevée et soutenue par un mur plein, crée un décroché de façade de plus d’un mètre par rapport à la façade principale de la construction, elle crée des parties de façades indépendantes au sens et pour l’application de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme et doit donc respecter les règles d’implantation posées par son article UD 7.2.1.2.1. Il est toutefois constant que la terrasse projetée s’implante au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement, si bien qu’elle ne rend pas la construction existante plus conforme aux règles d’implantation applicables, auxquelles elle n’est pas étrangère. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article UD 7.2.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Emprise au sol des constructions » : « Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. (…) / 9.2 Dispositions particulières aux secteurs UDb et UDc : / 9.2.1 – Si l’unité foncière ne comprend aucune bande figurée au plan (règles particulières de la légende du document graphique) : / L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 36% de la superficie totale de l’unité foncière. (…) ». Aux termes de l’article 8.1 de ce règlement : « 8.1 Dispositions favorisant la diversité de l’habitat : / Sur tout le territoire communal, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol résultant du plan local d’urbanisme est autorisé dans une limite de 20% pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « La surface de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles d’emprise au sol précitées dès lors qu’il ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 8.1 du plan local d’urbanisme aux motifs, d’une part, que la surélévation et l’extension projetées ne consistent pas en l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation et qu’elles créent une surface de plancher supérieure à 20% de la surface de plancher existante. Toutefois, d’une part, l’extension projetée porte bien sur l’agrandissement d’une construction existante à usage d’habitation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et en particulier de la demande tendant à l’application de l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme, que la création d’une salle de sport en sous-sol entraînerait la création d’une surface de plancher de 12,70 m2 tandis que la surélévation projetée, hors toit terrasse, représente une surface de plancher de 69,30 m2, soit un total de 82 m2. Si les requérants soutiennent que l’espace de rangement implanté en sous-sol entre la salle de sport et les escaliers extérieurs de la terrasse projetée côté jardin créerait 13 m2 de surface de plancher supplémentaire, il ressort des pièces du dossier que cet espace n’est pas clos, en l’absence partielle de mur de façade et d’un système de fermeture. Cette partie du projet ne crée donc aucune surface de plancher au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, la surface de plancher créée, de 82m2, représente 20% de la surface de plancher du bâti existant de 410 m2. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 8.1 permettant un dépassement des règles de gabarit dans une limite de 20% sont bien applicables au projet. Dès lors qu’il est constant que la surface de l’unité foncière du projet est de 444 m2, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut donc excéder 43,2% de cette surface, soit 191,80 m2. Or il est constant que le projet d’extension crée une emprise au sol de 31,20 m2, si bien que l’emprise au sol totale de la construction sera portée à 187,20 m2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords » : « 11.1 Dispositions générales / 11.1.1 – Tout projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment aux caractères architecturaux spécifiques des bâtiments « références » identifiés sur le plan, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le quartier environnant le projet est composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs qui présentent des hauteurs différentes et des architectures diversifiées, et ne présente ni homogénéité ni intérêt architectural particulier. Si la surélévation projetée portera la construction existante à une hauteur supérieure à l’hôtel particulier qui la jouxte, ces deux hôtels particuliers ne présentent pas d’unité architecturale complète, eu égard notamment aux matériaux et garde-corps distincts utilisés sur leurs façades et à la différence de hauteur et de style de leurs corniches. En outre, cette surélévation est d’une ampleur limitée et portera la construction à une hauteur analogue à l’autre bâtiment voisin, alors que la couverture en ardoise de son toit, semblable aux constructions voisines, sera conservée. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis consultatif de l’architecte des bâtiments de France, qui a indiqué que les deux hôtels particuliers de même hauteur formaient « un ensemble intéressant » et que « le mieux serait le statu-quo », les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surélévation projetée est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité relevée au point 10 du présent jugement et tirée de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’affecte qu’une partie du projet. En outre, sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de l’annulation partielle du permis de construire en tant qu’il autorise la création d’une terrasse surélevée implantée sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies.
En ce qui concerne l’arrêté portant permis de construire du 28 février 2023 :
S’agissant de la complétude du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet précise les partis retenus pour assurer l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes dans ses sections intitulées « Aspect et matériaux utilisés » et « Implantation de l’extension ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
D’abord, il ressort des pièces du dossier de demande qu’il comporte le plan de coupe exigé par les dispositions précitées du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, qui n’imposent pas la production de plusieurs plans de coupe correspondant aux différentes orientations cardinales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance du b) de l’article R. 431-10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Ensuite, le dossier de demande comporte un document graphique référencé PCMI 6 qui permet d’apprécier visuellement l’insertion de l’extension par rapport aux constructions avoisinantes. Si ce document graphique minimise le volume et donc l’impact visuel de la terrasse implantée côté jardin, le plan de masse du dossier représente précisément la surface de la terrasse et donc sa profondeur sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Enfin, les documents photographiques référencés PCMI 7 et PCMI 8 permettent de situer précisément le terrain dans son environnement proche et lointain. Contrairement à ce qui est allégué, les dispositions précitées n’imposent pas que ces photographies figurent précisément la localisation de l’abri à poubelles végétalisé projeté côté rue, qui ne sera pas visible depuis la voie publique. En outre, cet abri à poubelles est précisément représenté sur le plan de coupe au dossier. Enfin, si les requérants reprochent l’absence de documents photographiques côté jardin, cette omission est comblée par le document graphique référencé PCMI 6. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande qu’il comporte un plan de masse à l’échelle et côté dans les trois dimensions, qui permet de déterminer la distance entre la terrasse projetée et les limites séparatives du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 314-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
Dès lors que la construction en litige n’est ni contigüe d’un immeuble faisant l’objet d’une protection patrimoniale ni située à proximité immédiate d’un tel immeuble, le projet ne nécessitait pas que la notice architecturale indique les matériaux utilisés ni les modalités d’exécution des travaux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la légalité du projet au regard du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UD 7.2.1.2 du plan local d’urbanisme : « 7.2.1.2 – Cas d’implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives aboutissant aux voies / (…) 7.2.1.2.2 Cas d’implantation sur une seule limite / L’implantation sur une seule limite est autorisée uniquement dans les cas suivants : / – sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement* ou des reculements imposés si la largeur de l’unité foncière est comprise entre 18 mètres et 20 mètres inclus et à condition de réserver en bordure de la limite séparative* opposée, une marge d’isolement* au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, / Ou / – lorsque la construction peut s’adosser à une construction en bon état situé sur le fonds voisin et s’inscrire dans les héberges existantes ou s’adosser à un mur de clôture existant d’au moins 5 mètres de haut et à condition de réserver en bordure de la limite séparative* opposée, une marge d’isolement au moins égale au 1/3 de la largeur de l’unité foncière. ».
Les requérants soutiennent que la terrasse projetée méconnaît les règles d’implantation posées par les dispositions de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que cette terrasse, qui crée une partie de bâtiment au sens et pour l’application de ces règles dès lors qu’elle crée un décroché de façade de plus d’un mètre par rapport à la façade principale, sera implantée sur une seule limite séparative latérale. Elle doit donc respecter l’une des conditions alternatives posées par l’article UD 7.2.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Or il ressort des pièces du dossier que, sur cette limite séparative, la terrasse sera partiellement adossée à une construction en bon état située sur le fonds voisin et s’inscrira dans les héberges existantes. Le surplus de la terrasse sera adossé à un mur existant d’au moins 5 mètres de haut, ainsi qu’il ressort du plan de coupe et des photographies versées au dossier. Enfin, il est constant que la largeur de l’unité foncière est de 10,75 mètres, si bien que, en bordure de la limite séparative opposée, la terrasse doit respecter une marge d’isolement d’au minimum 3,58 mètres, qui peut être diminuée de 20% en application de l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet crée une surface de plancher de 33,5 m2, liée à la création de la buanderie et de l’espace de rangement fermés en sous-sol, inférieure aux 20% de la surface de plancher de la construction existante. Or il est constant que la marge d’isolement prévue par le projet est de 3 mètres, si bien qu’elle est supérieure à la marge d’isolement minimale de 2,86 mètres. Par suite, les règles d’implantation fixées par les dispositions précitées de l’article UD 7.2.1.2.2 sont respectées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles d’emprise au sol précitées dès lors qu’il ne peut bénéficier du dépassement prévu à l’article 8.1 du plan local d’urbanisme. Toutefois, l’extension projetée porte bien sur l’agrandissement d’une construction existante à usage d’habitation et il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’elle crée une surface de plancher inférieure à 20% de la surface de plancher de la construction existante. Dès lors qu’il est constant que la surface de l’unité foncière du projet est de 444 m2, l’emprise au sol maximale des constructions peut atteindre 43,2% de cette surface, soit 191,80 m2. Or il est constant que le projet d’extension crée une emprise au sol de 33 m2, portant l’emprise au sol totale de la construction à 189 m2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le quartier environnant le projet comporte des constructions hétérogènes, sans intérêt architectural particulier. L’extension projetée, qui prévoit notamment la création d’une terrasse surélevée côté jardin, est d’une ampleur limitée eu égard à ses dimensions et présente un style architectural cohérent avec le bâti existant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2022 est annulé en tant seulement qu’il autorise la construction d’une terrasse dont l’implantation méconnaît les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière de l’hôtel d’Havrincourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société civile immobilière de l’hôtel d’Havrincourt.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Fonction publique ·
- Dépense obligatoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration ·
- Budget ·
- Plateforme ·
- Recours administratif ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Suspensif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Pin ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Service ·
- Militaire ·
- Rente ·
- Avis conforme ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Budget ·
- Justice administrative ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant ·
- Caducité
- Transport scolaire ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Handicap ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.