Rejet 22 octobre 2024
Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2200934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL FFM CONSEILS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 6 août 2024, l’EURL FFM CONSEILS, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de ce que les sommes qu’elle a versées à la société PALAOS LTD à titre de redevances n’auraient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation mais dans l’intérêt personnel de son dirigeant ;
— les pénalités de 40 % prévues par les dispositions de l’article 1729, a du code général des impôts en cas de manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors qu’elle ignorait que les sommes versées à titre de redevances pouvaient être regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
— sur le terrain de la doctrine fiscale, elle est fondée à se prévaloir des paragraphes n° 83 et 84 de l’instruction 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et des paragraphes n° 30 et 40 de la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 14 août 2024, a été produit par le directeur régional des finances publiques de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL FFM CONSEILS, dont M. A B est le gérant et actionnaire unique, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A son issue, l’administration fiscale a notifié à l’EURL FFM CONSEILS, par une proposition de rectification du 20 novembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en raison de la réintégration dans ses résultats de redevances qu’elle a versées à la société PALAOS LTD, ces dépenses ayant été regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Par deux réclamations des 28 juin 2021 et 28 juin 2022, l’EURL FFM CONSEILS a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Sa demande a été rejetée par deux décisions successives des 2 septembre 2021 et 4 juillet 2022. L’EURL FFM CONSEILS demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
Sur le terrain de la loi fiscale :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais () ». La déductibilité de ces frais ou charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l’entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus.
3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
4. A la suite de la vérification de comptabilité de l’EURL FFM Conseils, l’administration a réintégré dans les résultats de l’entreprise les redevances versées à la société PALAOS LTD au motif qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de son exploitation mais dans celui de son dirigeant et qu’elles ne pouvaient, dès lors, constituer des charges déductibles au motif que leur versement relevait d’une gestion anormale. Il résulte de l’instruction que ces redevances ont été versées par l’EURL FFM CONSEILS, dirigée par M. B, à la société PALAOS LTD, située à l’île Maurice et également dirigée par M. B, en vertu d’une convention de mise à disposition de biens et services signée entre les deux entreprises le 9 janvier 2012. Pour justifier du principe de la déductibilité de ces charges, l’EURL FFM CONSEILS a produit, au cours du contrôle, la convention du 9 janvier 2012 ayant pour objet la mise à disposition par la société PALAOS LTD de moyens humains et matériels à l’île Maurice destinés à M. B, lesquels constitueraient, selon elle, une nécessité absolue afin qu’il puisse assurer la continuité du service de gouvernance de l’EURL FFM CONSEILS. Pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que les charges en cause étaient dépourvues de contrepartie, le service a relevé, dans sa proposition de rectification, que cette convention avait pour objet d’accroître les activités de M. B au sein de la société PALAOS LTD en assurant une présence plus importante à l’île Maurice afin de bénéficier d’un permis de travail mauricien, nécessaire pour y exercer une activité. Le service s’est également fondé sur un courriel du 6 novembre 2020 dans lequel la société requérante a affirmé qu’elle « ne bénéficie d’aucun produit et autre avantage de la société PALAOS LTD ». La société requérante ne produit aucun élément dans la présente instance démontrant qu’elle aurait bénéficié de contreparties aux redevances qui doivent être regardées comme ayant été versées au seul bénéficie de M. B, dont les relations avec la société PALAOS LTD sont étrangères aux intérêts de l’EURL FFM CONSEILS. Dans ces conditions, si ces redevances relèvent des fonctions inhérentes à celles qui sont normalement dévolues à un dirigeant, l’EURL FFM CONSEILS n’établit pas que, par le versement de ces honoraires, elle aurait entendu rémunérer indirectement son dirigeant. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que ces redevances sont dépourvues de contreparties et que les charges correspondantes devaient par suite être réintégrées dans le résultat fiscal de l’EURL FFM CONSEILS.
En ce qui concerne les pénalités fiscales :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
6. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré en ce qui concerne les impositions supplémentaires découlant de la réintégration des charges non déductibles dans les résultats de la société, l’administration fiscale s’est fondée sur l’importance des montants éludés, représentant plus de 20 % du chiffre d’affaires de la société requérante et plus de 32 % des bénéfices à déclarer, sur la minoration systématique, pendant huit années de ces bénéfices, sur la relation d’intérêts existant entre la destinataire des dépenses réintégrées, la société PALAOS LTD, le bénéficiaire final de ces dépenses, M. B et la redevable, la société EURL FFM CONSEILS et enfin sur la circonstance que la requérante ne peut qu’avoir agi sciemment afin de s’exonérer d’une partie de l’impôt sur les sociétés réellement dû. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance de l’insuffisance de déclaration, du caractère répété des minorations des bénéfices et de ce que le contribuable ne pouvait normalement ignorer les omissions qui lui sont reprochées, l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire à l’impôt est établie.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
8. L’EURL FFM CONSEILS n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations des paragraphe n° 83 et 84 de l’instruction publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 13-N-1-07 et de celles des paragraphes n° 30 et 40 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 dès lors que ces extraits ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’EURL FFM CONSEILS aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL FFM CONSEILS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL FFM CONSEILS et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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