Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2504529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 6-1 alinéa 7 de l’accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Bataillé représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1983, est entré en France le 7 septembre 2005 sous couvert d’un visa D « étudiant » puis a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier a expiré le 31 octobre 2013. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige été signé par Mme D… B…, attachée au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 février 2025, délégation de signature en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 7 septembre 2005 sous couvert d’un visa D « étudiant », et a séjourné sur le territoire muni d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui a expiré le 31 octobre 2013. Pour établir la durée de présence en France de quinze ans comprise entre le 25 février 2010 et le 25 février 2025, M. C… produit pour l’année 2013 une carte d’étudiant, un certificat d’inscription scolaire, des relevés de compte et un contrat de bail, tous établis avant la date d’expiration de son titre de séjour le 31 octobre 2013. Il ne produit qu’un bulletin de salaire pour le mois de juin 2014 pour un emploi d’aide cuisinier au sein de la société Pascal Marie. Pour l’année 2015, l’intéressé se prévaut de pièces peu probantes, composées d’attestations d’hébergement au sein d’une résidence du 6 janvier au 18 mai 2015 et du 20 août 2015 au 20 mars 2016 et des relevés de compte pour mars et avril 2015 qui ne retracent que des prélèvements pour factures impayées et produit seulement, pour l’année 2016, une attestation d’hébergement qui s’achève le 20 mars 2016. Ces pièces sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France pour une durée de quinze ans sur la période considérée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante de nationalité française depuis l’année 2022. Outre qu’il n’en a pas fait mention dans sa demande de titre de séjour, il ne produit aucune pièce justificative de la réalité de cette vie commune hormis l’attestation du 20 mars 2025 peu circonstanciée de sa compagne et une attestation de sa voisine, alors par ailleurs qu’il a élu domicile en CCAS du 30 avril 2024 au 30 avril 2025 et qu’aucune des pièces relatives à la situation de M. C… ne mentionne l’adresse de sa compagne. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur et ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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