Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2023 et 1er septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broc, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du maire de Valbonne en date du 6 mars 2023 portant mutation au poste de chargée des archives municipales à compter du 7 mars 2023 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de mutation d’office lui fait grief puisqu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’information tenant à la possibilité d’avoir communication de son dossier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
- elle a été mutée sur un poste d’archiviste qui a été créé postérieurement à la date de sa mutation d’office ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2024 et 5 septembre 2025, la commune de Valbonne, représentée par Me Gravereaux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 6 mars 2023 est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— la délibération du conseil municipal de Valbonne du 29 juin 2017 actualisant le régime indemnitaire et mettant en place le RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broc représentant Mme A… et de Me Gravereaux représentant la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale principale, a occupé les fonctions de directrice de la solidarité et des services à la population au sein de la commune de Valbonne du 3 mai 2021 au 6 mars 2023. Le 17 mars 2022, victime d’un accident de la route reconnu imputable au service, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022. Le 4 octobre 2022, le directeur général des services lui a remis, par courriel, sa fiche d’entretien professionnel individuel pour l’année 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la commune de Valbonne a refusé de lui verser un complément indemnitaire. Son entretien professionnel pour l’année 2022 s’est déroulé en décembre 2022 et lui a été communiqué le 18 janvier 2023. Par une décision du 30 janvier 2023, la commune de Valbonne a rejeté la demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022. Par un arrêté du même jour, la commune de Valbonne a diminué le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de deux cent euros. Par une décision du 6 mars 2023, elle a été affectée au poste de chargée des archives puis a quitté la collectivité le 1er juin 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 portant mutation au poste de chargée des archives municipales à compter du 7 mars 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de Valbonne en date du 6 mars 2023 portant mutation au poste de chargée des archives municipales à compter du 7 mars 2023:
En premier lieu, les mutations d’office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration imposent la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
Il ressort de l’entretien professionnel du 29 décembre 2022, notifié à l’intéressée le 18 janvier 2023, que les difficultés rencontrées par Mme A… dans l’exercice de ses fonctions de directrice de la solidarité faisaient obstacle à son maintien dans ce poste, pour lequel elle ne présentait pas les compétences et qualités requises. Il ressort également du compte rendu que Mme A… avait exprimé des souhaits de mobilité interne et externe et qu’« il convient de faire intervenir cette mobilité le plus rapidement possible afin de permettre une réorganisation des services ». Dans ces conditions, Mme A… a été suffisamment informée de l’intention de l’administration de la muter dans l’intérêt du service et le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été invitée à consulter son dossier ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. ». Aux termes de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 : « IV. – L’article 10 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. / Par dérogation au premier alinéa du présent IV : / 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les décisions prises à compter du 1er janvier 2020, l’autorité territoriale n’est plus tenue de consulter pour avis la commission administrative paritaire avant de procéder aux mutations des fonctionnaires placés sous son autorité. Par suite, l’arrêté attaqué, postérieur au 1er janvier 2020, n’avait pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire. Dès lors, Mme A… ne peut utilement soutenir que le maire de Valbonne a méconnu les dispositions précitées de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984.
En quatrième lieu, une collectivité peut décider de modifier l’affectation d’un de ses agents si l’intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de son compte rendu d’entretien professionnel du 29 décembre 2022, que la décision de muter Mme A… dans l’intérêt du service a été prise afin de remédier aux dysfonctionnements affectant le fonctionnement de la direction qu’elle encadrait, liés notamment à des carences dans le management des équipes, et de rétablir une organisation efficiente du service. Cette mesure poursuit ainsi un objectif exclusivement lié aux nécessités du service et non la volonté de sanctionner l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et que cette décision, prise dans l’intérêt du service, constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En cinquième et dernier lieu, Mme A… fait valoir qu’elle a été mutée sur un poste de chargée des archives à compter du 7 mars 2023 alors que ce poste n’a été formellement créé que le 8 mars 2023. Toutefois, la commune précise qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, sans incidence sur le sens de la décision. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… est rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Valbonne des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valbonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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