Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 à 8h47, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer sa candidature de la liste qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévu à Marseillan le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- le préfet du Gers a estimé à tort qu’il était inéligible en se fondant sur les dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral dès lors que, d’une part, la commune de Marseillan ne fait pas partie du ressort où il exerce les fonctions d’adjoint au chef de service territorial routier Ouest du département du Gers, d’autre part, il n’exerce pas les fonctions de chef de service au sein du conseil départemental ;
- le préfet du Gers ne pouvait, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature, vérifier s’il satisfaisait aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026 à 13h56, le préfet du Gers a communiqué une pièce.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que la formation de jugement est susceptible de faire application du dernier alinéa de l’article L. 911-1 de ce code en décidant d’enjoindre au préfet du Gers de délivrer à M. A… un récépissé attestant de l’enregistrement de sa déclaration de candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience fixée le 20 février 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Par un arrêté du 12 janvier 2026 pris sur le fondement de l’article R. 127-2 du code électoral, le préfet du Gers a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février au jeudi 26 février 2026 jusqu’à 18h00. Le 18 février 2026, M. A… a déposé à la préfecture du Gers la déclaration de candidature à ce premier tour de la liste qu’il conduit en vue des élections devant se tenir à Marseillan. Par décision du même jour, remise en main propre à l’intéressé contre signature, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste. Par sa requête, enregistrée le 19 février 2026 à 8h47, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ». Aux termes de l’article L. 255-4 de ce code : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour (…) Il en est délivré récépissé. / La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).” / Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. / Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : / 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ». Aux termes de l’article R. 124 du même code : « Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 255-4 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. ».
5. Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
6. Pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste conduite par M. A…, le préfet du Gers s’est fondé sur ce que les fonctions d’adjoint au chef de service territorial routier Ouest du département du Gers exercées par l’intéressé étaient de nature à le rendre inéligible dans la mesure où elles sont au nombre de celles visées par les dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
7. Aux termes de l’article L. 231-1 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du (…) conseil départemental (…), les fonctions de (…) chef de service (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 255-4 de ce code, qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée, ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux d’examiner d’autres pièces que celles auxquelles se réfèrent ces dispositions et celles de l’article R. 128 du même code.
9. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. A…, le préfet du Gers ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que ce dernier, candidat de la liste, ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer la candidature de la liste conduite par M. A… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévu le 15 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Lorsque l’exécution d’un jugement implique normalement, eu égard aux motifs de ce dernier, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou, le cas échéant, d’office, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
12. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. A…. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ce jugement.
13. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où la liste conduite par M. A… serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif que ce dernier est inéligible.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Gers a refusé d’enregistrer la candidature de M. A… la liste qu’il conduit au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A… un récépissé attestant de l’enregistrement de sa déclaration de candidature dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Florence Madelaigue, présidente,
M. Aubry, conseiller,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
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