Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2305659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2305659, enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme L… A… et M. E… B…, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 accordant à la société par actions simplifiée (SAS) APRIM un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une habitation et la construction d’un immeuble d’habitation de vingt-neuf logements en R+2 sur un terrain cadastré HK0200, situé 5 rue des Trois Tarn à Albi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albi et de la société APRIM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article « B – dispositions communes » du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1 des règles écrites communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles « B et C – dispositions communes » du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre 1 des règles écrites communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article « A – principes généraux » de la section 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UM5 ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’emprise bâtie ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux toitures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par lettre datée du 20 septembre 2023, Me Hudrisier a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme A… a été désignée comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2305659.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
II. Par une requête n° 2305660 enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme D… G…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 accordant à la société APRIM un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une habitation et la construction d’un immeuble d’habitation de vingt-neuf logements en R+2 sur un terrain cadastré HK0200, situé 5 rue des Trois Tarn à Albi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albi et de la société APRIM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 453-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article « B – dispositions communes » du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1 des règles écrites communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles « B et C – dispositions communes » du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre 1 des règles écrites communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît les dispositions de l’article « A – principes généraux » de la section 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UM5 ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’emprise bâtie ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux toitures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
III. Par une requête n° 2305661 enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme F… de las Mercedes I…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 accordant accordé à la société APRIM un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une habitation et la construction d’un immeuble d’habitation de vingt-neuf logements en R+2 sur un terrain cadastré HK0200, situé 5 rue des Trois Tarn à Albi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albi et de la société APRIM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 453-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article « B – dispositions communes » du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1 des règles écrites communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles « B et C – dispositions communes » du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre 1 des règles écrites communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’emprise bâtie ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article « A – principes généraux » de la section 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UM5 ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux toitures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Santin, représentant l’ensemble des requérants, de Mme J…, représentant la commune d’Albi et de M. H…, représentant la SAS APRIM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, la SAS APRIM a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d’une habitation et de la construction d’un immeuble d’habitation collectif de vingt-neuf logements en R+2 avec un parking de quarante places en sous-sol. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le permis sollicité a été accordé au pétitionnaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme A…, de Mme G… et de Mme I… sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
4. M. C… M…, neuvième adjoint au maire d’Albi, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 8 juillet 2020 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme K… N…, maire, les actes administratifs et décisions en matière d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire d’Albi n’ait pas été absente ou empêchée à la date du 19 juillet 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Si, comme le soutiennent les requérants, l’arrêté en litige indique que le service de gestion du domaine public de la communauté d’agglomération de l’albigeois a rendu un avis sur le projet le 18 avril 2023 et que la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire le 7 avril 2023 a été complétée le 4 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compléments ainsi apportés le 4 mai 2023 porteraient sur la création ou la modification d’un accès à une voie publique. Dès lors, le service instructeur n’était pas tenu de solliciter un nouvel avis du service de gestion du domaine public de la communauté d’agglomération de l’albigeois. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté en litige :
S’agissant du caractère incomplet, de l’insuffisance, de l’imprécision ou de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice PC4 jointe au dossier de demande de permis de construite indique, s’agissant de la présentation de l’état initial du terrain et de ses abords, que la parcelle constitue une « unité foncière faisant partie de la commune d’Albi dans le département du Tarn et référencée au cadastre sous le numéro : 000 HK 200 pour une contenance totale de 2 909 m². / Le site se situe au nord-est du centre la commune d’Albi et est desservi par la rue des trois Tarn au numéro cinq. / Présence d’une maison individuelle avec ses annexes qui représente une surface de plancher de 210 m² de plain-pied situé au milieu de la parcelle. Les abords de la maison sont engazonnés avec la présence de quatre arbres le long de la limite nord-est ». Si cette notice ne fait pas état des maisons individuelles présentes aux abords de la parcelle, cette insuffisance est compensée par les autres pièces du dossier de demande du permis de construire, et notamment par les photographies aériennes de la parcelle qui y sont jointes, permettant de situer le projet dans le tissu urbain existant et de situer la future construction par rapport à celles existantes. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’information quant au profil du terrain, il précise néanmoins les différentes hauteurs du bâtiment à construire par rapport au niveau du terrain naturel. De plus, il ressort du site internet « Géoportail de l’urbanisme », librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet du litige est plat, présentant en moyenne une pente de 2 % du nord au sud. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence d’information relative au profil altimétrique du terrain n’a pas faussé l’appréciation des services instructeurs sur la demande de permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
13. Si, comme le soutiennent les requérants, le plan cadastral et la photographie aérienne représentant l’insertion du projet ne montrent pas la présence de maisons d’habitation à l’est et au nord-est du terrain d’assiette du projet en litige, la société pétitionnaire a toutefois joint au dossier de sa demande de permis de construire des photographies depuis la rue des trois Tarn montrant la présence de ces constructions. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inexactitudes du plan cadastral et de la photographie aérienne auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par les services instructeurs sur la demande de permis de construire en litige.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ». Aux termes du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles du Tarn (PPR Argiles), applicable sur l’ensemble des communes du Tarn en application d’un arrêté préfectoral du 6 février 2017 : « Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G12 (étude géotechnique d’avant-projet), G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500 ».
15. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PC 13 jointe au dossier de demande de permis de construire, que l’architecte du projet en litige atteste et certifie qu’une étude géotechnique a été réalisée et que le projet en litige en tient compte au stade de sa conception, en application du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté, le juge administratif n’ayant pas, dans ce cadre, à porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de l’Albigeois :
17. En premier lieu, en vertu des dispositions du B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1 du titre 2 de la deuxième partie du PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois applicables à l’ensemble des zones du PLUi : « les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage sont interdites ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste notamment en la construction d’un immeuble d’habitation collectif de vingt-neuf logements en R+2 avec quarante places de stationnement en sous-sol sur une parcelle classée en zone UM5a par le PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Le rapport de présentation du PLUi indique cette zone « est la zone urbaine mixte qui laisse le plus de possibilité quant à l’implantation des constructions permettant d’être à l’alignement ou en recul, sur limite(s) séparative(s) ou en retrait de celle(s)-ci. ». Si le rapport de présentation indique également que la zone UM5 est principalement caractérisée par un tissu pavillonnaire, il précise néanmoins également que cette zone traduit la volonté de « favoriser une intensification urbaine et une rationalisation de l’usage foncier dans le respect des sites ». De plus, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de photographies des alentours de la parcelle jointes au dossier de demande de permis de construire, que la zone n’est pas exclusivement constituée de maisons individuelles et que des immeubles collectifs y sont déjà présents. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige présenterait des caractéristiques incompatibles avec la zone. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 1 du titre 2 de la deuxième partie du PLUi.
19. En deuxième lieu, aux termes du A du paragraphe 3 de la section 3 du chapitre 1 du titre 2 de la deuxième partie du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de l’Albigeois applicables à l’ensemble des zones du PLUi, dans sa version applicable au permis de construire en litige : « A l’exception des cas de figure mentionnés en suivant les obligations de stationnement des vélos exigées, lorsqu’elles sont fixées, sont applicables : / – Aux constructions nouvelles ; (…) ». En vertu du C du même paragraphe, dans sa version applicable au permis de construire en litige, en cas de construction nouvelle de bâtiment à destination de logement d’une surface de plan égale ou supérieure à 500 m², la surface dédiée au stationnement des vélos doit correspondre à 1,5 % de la surface de plan créée, avec un minimum de 4m².
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet de la société pétitionnaire porte sur la création de vingt-neuf logements, pour une surface totale de plancher de 2 300,67 m². En application des dispositions du règlement écrit du PLUi citées ci-dessus et eu égard à la surface de plancher ainsi créée, la surface dédiée au stationnement des vélos devait ainsi être d’au moins 34,5 m². Il ressort de la pièce PC 4 du dossier de demande de permis de construire que la surface de stationnement prévue pour les vélos en sous-sol est de 34,81 m². Dès lors, la surface prévue pour le stationnement des vélos est suffisante au regard des dispositions du règlement du PLUi applicables au permis de construire en litige et citées ci-dessus. Ce moyen doit donc être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement écrit du PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois applicables à l’ensemble des zones du PLUi : « Les valeurs relatives à la hauteur et à l’emprise bâtie maximales à respecter dans le cadre d’un projet de construction sont inscrites sur le règlement graphique au sein des « étiquettes » de zone. / (…) ». Aux termes du A de ce même paragraphe : « Sauf disposition contraire la règle de hauteur exprimée dans les étiquettes de zone vise la « hauteur de façade » qui s’entend à l’égout du toit, ou à l’acrotère (cf. lexique). ». Selon les dispositions du lexique du règlement écrit du PLUi : « La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du terrain naturel (niveau du sol avant travaux) à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et, d’autre part, un point spécifique de la construction. / Hauteur à l’égout du toit (Het) : ce point est situé à la limite supérieure de la construction mesurée à l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente, et sur acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ». En vertu des dispositions du A du paragraphe 2 de la section du chapitre 2 du titre 5 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi relatives à la hauteur en zone UM5, les dispositions communes s’appliquent. Enfin, en vertu du règlement graphique de la zone UM5, la hauteur maximale autorisée est de dix mètres.
22. Il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe joint au dossier de la demande de permis de construire indique les hauteurs du bâtiment à construire par rapport au niveau du terrain naturel. Il ressort de ce plan de coupe que la hauteur à l’égout du toit est à 8,60 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Eu égard à la faible déclivité du terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du règlement écrit du PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois applicables à l’ensemble des zones du PLUi : « Les valeurs relatives à la hauteur et à l’emprise bâtie maximales à respecter dans le cadre d’un projet de construction sont inscrites sur le règlement graphique au sein des « étiquettes » de zone. / (…) ». Aux termes du B de ce même paragraphe : « L’emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l’emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme. La définition et les modes de calculs de l’emprise bâtie sont intégrées dans le lexique annexé au présent règlement. / (…) ». Selon les dispositions du lexique du règlement écrit du PLUi : « L’emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l’emprise au sol définie par le Code de l’urbanisme. L’emprise bâtie correspond à l’emprise au sol dont sont déduits les éléments suivants : / – Les dispositifs d’accessibilité des PMR (rampes, élévateurs…). / – Les piscines non couvertes ; / NB : L’emprise bâtie maximale est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ». En vertu des dispositions du B du paragraphe 2 de la section du chapitre 2 du titre 5 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi relatives à l’emprise bâtie en zone UM5, les dispositions communes s’appliquent. Enfin, en vertu du règlement graphique de la zone UM5, l’emprise bâtie maximale autorisée est de 40 % du terrain.
24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que la surface du terrain d’assiette du projet en litige est de 2 909 m² et que l’emprise bâtie est de 1 160 m². La commune fait valoir en défense qu’eu égard aux mesures indiquées sur le plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire, l’emprise bâtie totale du projet est d’environ 1 051,33 m², montrant ainsi que la surface déclarée par la société pétitionnaire est exacte. De plus, si les requérants contestent l’exclusion des débords de toiture pour le calcul de cette emprise bâtie, ils ne démontrent pas que leur inclusion méconnaîtrait le coefficient maximum imposé par les dispositions du règlement écrit du PLUi citées au point précédent du présent jugement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient méconnues et le moyen doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du A de la section 2 du chapitre 2 du titre 5 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois relatives à l’objectif de qualité architecturale en zone UM5 : « Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. / Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement. / Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet se caractérise par une absence d’unité architecturale du fait de la présence, à proximité immédiate, de maisons de styles architecturaux hétérogènes et, en face du terrain, d’un immeuble collectif en R+2. Il ressort en outre de la notice du projet architectural jointe au dossier de demande de permis de construire, que l’enduit des façades sera de couleur blanc cassé pour les niveaux rez-de-chaussée et R+1 et brun clair pour les niveaux R+2 et les encadrements des fenêtres. A l’exception de la partie centrale de la couverture qui sera une toiture-terrasse, la couverture sera faite en tuiles de teinte rouge. Les couleurs ainsi utilisées correspondent à celles de l’architecture traditionnelle du pays albigeois. Enfin, si les requérants soutiennent que la superposition des balcons est inesthétique, ces balcons sont néanmoins d’une taille limitée et ne sont pas de nature à rendre le projet inapproprié au regard du contexte existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLUi citées au point précédent du jugement doit être écarté.
27. En sixième lieu, aux termes du B de la section 2 du chapitre 2 du titre 5 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois relatives aux toitures en zone UM5 : « Lorsque le projet prévoit la construction d’une toiture en pente dotée d’une couverture en tuile, l’homogénéité avec les pentes des toitures mitoyennes ou avoisinantes doit être recherchée et pourra être imposée pour des motifs tenant à la bonne intégration du projet dans son environnement existant et/ou projeté. Cette disposition s’applique également en cas d’extension d’une construction existante. / Pour les toitures en tuile de surface courbe à grandes ondes (type tuile canal) la pente sera comprise entre 30 et 35 %. / D’autres types de toitures, d’écriture contemporaine (toitures terrasses, bacs acier, zincs, …) pourront être autorisées si la qualité architecturale le justifie ».
28. Il ressort des pièces du dossier que la toiture de l’immeuble faisant l’objet du permis de construire en litige est composée en son milieu d’un toit-terrasse d’une superficie d’environ 150 m² et, pour le reste, d’une toiture en tuiles rouges, avec une pente de 33 %. Il ressort de la notice du projet architectural jointe au dossier de demande de permis de construire que la toiture-terrasse accessible en partie centrale accueillera la sortie de ventilation haute du sous-sol et l’édicule technique de la cage d’ascenseur. Cette toiture-terrasse sera couverte par un ensemble en serrurerie métallique ajouré permettant d’apporter une continuité visuelle au bâtiment. Dès lors, eu égard au traitement architectural spécifique de ce toit-terrasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions du règlement écrit du PLUi citées au point précédent du présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2305659, n° 2305660 et n° 2305661 doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A…, de Mme G… et de Mme I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… A…, à Mme D… G…, à Mme F… de las Mercedes I…, à la société APRIM et à la commune d’Albi.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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