Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2306231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 5 novembre 2025, la société Towercast représentée par Me Hamri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Rousies a refusé de délivrer le permis de construire, objet de la demande déposée le 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Rousies de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rousies la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le projet constitue un élément technique et rentre ainsi dans le cadre dérogatoire à la règle de hauteur limitée à 15 mètres ;
- un projet ne peut être refusé au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qu’en l’absence de prescriptions, or, en l’espèce, le projet prévoyait la mise en place de dalles béton, conformément à l’avis d’Air liquide et prend en compte l’étude géotechnique permettant d’adapter les dispositions constructives aux risques karstiques ; le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pouvait donc pas fonder le refus opposé ;
- le maire en tant qu’autorité délivrant les permis de construire n’est pas chargé de veiller au respect du code des postes et communications électroniques et notamment de l’article L. 34-9-1 de ce code et ne pouvait donc pas refuser de délivrer le permis sollicité pour ce motif ;
- le motif de l’absence de desserte du projet ne pouvait pas fonder le refus opposé dès lors que le projet est desservi par un chemin d’accès depuis la voie publique traversant plusieurs parcelles ;
- le projet ne porte pas atteinte à la qualité du site, l’architecte des bâtiments de France n’a d’ailleurs pas émis d’avis défavorable ;
- le projet ne porte pas plus atteinte au linéaire de haies préservées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;
- compte tenu de la prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique, le permis ne pouvait pas non plus être refusé pour ce motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Rousies, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Towercast de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société Towercast.
Considérant ce qui suit :
La société Towercast a déposé le 10 février 2023, une demande de permis de construire pour la construction d’une antenne-relais de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio (bande FM) sur un terrain cadastré A 22, situé au lieu-dit Les Breuilles à Rousies. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont la société demande l’annulation, le maire de Rousies a refusé de délivrer ce permis.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 5 mai 2023 :
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques :
2. Aux termes du B de cet article : « Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court »
3. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Rousies ne pouvait pas légalement refuser de délivrer le permis sollicité au motif qu’elle n’avait pas déposé un tel dossier d’information, ce d’autant qu’elle avait déposé un tel dossier dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande de permis de construire portant sur un projet équivalent sur la même parcelle.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la contradiction entre le projet et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal :
4. L’un des motifs de refus de la décision contestée est que le projet entraine une artificialisation conséquente, en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Toutefois, les orientations du projet d’aménagement de développement durables ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme et celles citées par la décision sont, au surplus, relatives à la trame verte et bleue, alors que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans cette trame verte et bleue. Par ailleurs, le projet, qui se limite à l’édification d’une antenne-relais de 85 mètres de haut, entourée d’une clôture, n’entraine pas une artificialisation conséquente des sols. Il n’est donc pas, en tout état de cause, en contradiction, compte tenu de son ampleur limité, avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui préconise la préservation des milieux naturels. Enfin, si la décision contestée indique que le projet porte atteinte aux horizons boisés que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme identifie comme caractéristique du paysage du Val de Sambre, il n’est, en tout état de cause, pas établi que le projet porte atteinte à un tel horizon.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence de respect de la règle de hauteur :
5. Aux termes de l’article IV « hauteur » du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal, applicable à la zone A des communes péri-urbaines : « La hauteur maximum des exploitations agricoles et/ou forestières et des autres activités ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé (hors silos et autres éléments techniques). / Toutefois, la hauteur et le gabarit au faîtage des nouvelles constructions peuvent être similaires aux constructions avoisinantes ».
6. Le projet consiste en l’édification d’une antenne d’une hauteur de 85 mètres sur une parcelle située en zone A de la commune de Rousies, identifiée comme péri-urbaine par le plan local d’urbanisme intercommunal précité. Il n’est pas contesté que cette antenne a pour objet une activité d’intérêt public. Les dispositions du règlement de ce plan relatives aux éléments techniques se bornent à imposer leur intégration à l’environnement en citant comme éléments techniques : les antennes paraboliques et éléments techniques de traitement d’air, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les postes électriques et chauffages d’immeuble, les aires de stockage ou de service ainsi que « les installations similaires ». Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que son projet entrait dans le cadre des dérogations à la règle de hauteur prévues par le PLU et qu’ainsi, le permis sollicité ne pouvait pas lui être refusé pour ce motif.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence d’accès à une voie publique :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ». Il résulte de ces dispositions que la décision contestée ne pouvait se fonder comme elle le fait sur l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Pour recevoir les constructions ou permettre les extensions et modifications un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil ».
9. La décision contestée vise également les dispositions précitées du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité, au motif que le projet n’est pas desservi par des voies privées ou publiques. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis que la société s’est engagée à créer un chemin d’accès d’une largeur de 4 mètres et d’une longueur de 540 mètres, à travers les parcelles A 272, A 234, A 45, A 25, A 24 et A 23, afin de relier le projet à la rue de la Vaqueresse, voie publique. Par sa signature de la demande de permis, le représentant de la société Towercast a attesté avoir qualité pour demander cette autorisation et par suite pour réaliser les travaux qu’elle nécessite, y compris le chemin d’accès permettant de relier la construction à la voie publique. Le maire ne pouvait donc pas, en l’état des pièces du dossier, se fonder sur la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’accès pour refuser le permis.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de cet article : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. En premier lieu, la société Air liquide, qui exploite une canalisation de gaz à proximité du projet, indique dans son avis du 22 juin 2022 que ce projet ne se situe pas dans les zones à potentiel de danger dans lesquelles il est fortement déconseillé de construire. Elle précise néanmoins que le scénario d’évaluation des vibrations dues à la chute d’ouvrages hauts et massifs ne permet pas de s’installer à moins de 85 mètres de sa canalisation, sauf à ce que soit mise en place une protection mécanique par dalles béton. Il ressort du dossier de demande, qu’à la différence de la précédente demande située sur la même parcelle, la société pétitionnaire a clairement indiqué que le pylône serait implanté sur une dalle béton.
12. En deuxième lieu, le projet est situé dans une zone d’aléa modéré pour le risque karstique et le plan local d’urbanisme impose de réaliser une étude géotechnique pour la prise en compte de ce risque. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait réaliser une telle étude. Les conclusions de cette étude portent sur des recommandations techniques à mettre en œuvre pour la réalisation des fondations des constructions, dont le respect n’incombe pas à l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme et dont il n’est pas établi qu’elles auraient une incidence sur la sécurité publique.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Towercast est fondée à soutenir que le maire de Rousies ne pouvait légalement fonder l’arrêté du 5 mai 2023 sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de cet article, repris dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
15. D’une part, le projet prend place dans une zone agricole de cultures ouvertes de plein champ, située le long d’une voie ferrée entre une zone industrielle au nord et une zone d’habitations au sud. Si le terrain d’assiette est situé à proximité des fortifications de Maubeuge, il se trouve à plus de 500 mètres de celles-ci. Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable sans réserve au projet. D’autre part, si le pylône, de par sa hauteur totale de 85 mètres sera visible, il aura un impact limité sur le site, compte tenu de sa réalisation en treillis et de son implantation. La société Towercast est par suite fondée à soutenir que le maire de Rousies a entaché sa décision de refus d’erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence de respect de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de cet article : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
17. Si le projet est entouré de haies bocagères à préserver, identifiées comme telles par le plan local d’’urbanisme au titre des dispositions précitées, il ne résulte d’aucune pièce du dossier de demande de permis que les travaux impacteront ces haies. Le motif tiré du respect de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ne pouvait, par suite, légalement fonder le refus de délivrer le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de cet article : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (…)». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile ou de télévision numérique terrestre est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ce réseau et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une telle infrastructure et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire ne peut pas être refusée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
19. Dès lors que la société pétitionnaire a pris l’engagement de financer les travaux d’extension du réseau électrique comme cela ressort tant de la décision attaquée que des pièces du dossier, ces travaux pouvaient être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article
L. 332-15, qui sont limitées aux opérations d’aménagement et de lotissement. Le motif tiré de la méconnaissance de ce dernier article ne pouvait donc pas fonder le refus de permis contesté.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1du code de l’urbanisme, le seul autre moyen invoqué n’est pas susceptible d’entrainer l’illégalité de la décision contestée. Il résulte toutefois de tout ce qui précède qu’aucun motif opposé par le maire de Rousies pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité n’est légal et que, par suite, l’arrêté du 5 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
21. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Rousies de réexaminer, comme le sollicite la société requérante, la demande de permis de construire de cette société, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Towercast, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Rousies et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rousies une somme de 1 000 euros à verser à la société Towercast au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2023 du maire de Rousies est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rousies de réexaminer la demande de la société Towercast dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rousies versera à la société Towercast une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rousies sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Rousies.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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