Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté
par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger salarié.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 18 mars 2025 par le préfet des Ardennes à la demande du tribunal et communiquées à M. A.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 10 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 janvier 1995, ressortissant tunisien, déclare séjourner en France depuis le 10 janvier 2017. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « () ». Ces stipulations sont applicables au requérant, contrairement à ce qu’il soutient, dès lors qu’il ne relève pas de l’article 1er de cet accord, qui prévoit un régime particulier pour les ressortissants tunisiens en séjour régulier à la date de son entrée en vigueur. L’article 11 de cet accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, s’agissant d’un point non traité par l’accord. Le préfet peut également toujours faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation lorsque l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par cet accord.
4. En l’espèce, si M. A produit les contrats de travail et fiches de paie en qualité de cuisinier et de serveur au sein des sociétés « Pizza des deux frères » et « AS Pizza » et de technicien en fibre optique au sein des sociétés « IR Fibre » et « Net A Com », il ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour mention « salarié » au titre de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français
depuis janvier 2017 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière, en dépit de deux mesures d’éloignement du préfet des Ardennes en date du 15 mai 2022 et du 8 août 2023. Célibataire et sans enfant à charge, le requérant n’établit pas avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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