Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2510832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B représentée par Me Angiari, demande au tribunal d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 7 février 2025.
Elle soutient que l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute, dont elle déclare avoir été victime le 7 février 2025, sur le trottoir de l’impasse de Câpriers à Marseille, en imputant cette chute à un défaut d’entretien normal de la voie publique. Toutefois la requérante, se borne à produire une lettre de liaison établi par l’hôpital Sainte Marguerite mentionnant que l’admission à l’hôpital le 7 février a été réalisée en provenance du domicile, et n’apporte aucun autre élément susceptible d’établir la matérialité de la chute alléguée et du lien entre les fractures des deux os de la jambe gauche ayant fait l’objet de l’hospitalisation et la chute. La requérante ne démontre ainsi pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Par conséquent, la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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