Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2024, n° 2423300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423300 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 :
1°) de prescrire toutes mesures pour assurer l’exécution intégrale de l’ordonnance n° 2300054 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l’article L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’ordonnance n° 2300054 du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas été exécutée.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300054 rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— le jugement nos 2223652/5-4, 2306259/5-4, 2306344/5-4, 2311831/5-4, 2311837/5-4 et 2319616/5-4 rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ». L’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par une ordonnance n° 2300054 rendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l’arrêté du 14 septembre 2022, portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022 ensemble l’arrêté du 14 septembre 2022. Par la même ordonnance le juge des référés a enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures permettant l’exécution intégrale de l’ordonnance n° 2300054.
4. La requête de référé suspension n° 2300054 était en lien avec les requêtes au fond nos 2223652, 2219344 et 2218651, cependant, le requérant s’est désisté des requêtes nos 2219344 et 2218651. Par un jugement au fond nos 2223652/5-4, 2306259/5-4, 2306344/5-4, 2311831/5-4, 2311837/5-4 et 2319616/5-4 du 27 septembre 2024 le tribunal administratif de Paris a jugé concernant la requête n° 2223652 qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 septembre 2022 et sur les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant. Dans ces conditions, le tribunal de céans ayant statué au fond sur la requête n° 2223652 en lien avec la requête de référé suspension n° 2300054, la présente requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la requête.
Sur frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2300054 rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne, au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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