Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 févr. 2026, n° 2601618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601542 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont M. B… demande la suspension, le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Si, pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, il se borne à produire son contrat de travail en tant qu’agent technique – électromécanicien conclu avec une société de BTP. Il ne résulte pas de l’instruction que la détention du permis de conduire serait indispensable à l’exercice de ses fonctions, ni a fortiori qu’il risquerait d’être licencié à brève échéance en raison des effets de la décision attaquée. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que M. B… a été interpellé le 17 janvier 2026 à 7h30 alors qu’il conduisait dans un état alcoolique, avec un taux de 0,51mg/L, soit plus de deux fois la limite autorisée, et sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette circonstance est de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la gravité de ces infractions au code de la route, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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