Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2418147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2418147 le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2428018 le 19 octobre 2024, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles révèlent un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait, en ce qu’il démontre la réalité de son insertion professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit en ce que le requérant réside sur le territoire français depuis plus de quatre années et justifie de son insertion professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Lenoir a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1998 à Cumilla, a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission au séjour le 19 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par les requêtes susvisées, M. B demande, d’une part, l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de police.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2418147 et 2428018 enregistrées pour M. B concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2428018 :
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. B un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. B, mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté fait également état de ce que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français et qu’eu égard à sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ainsi que des spécificités de l’emploi de serveur auquel il postule, il ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.
8. D’autre part, la motivation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que, tel qu’en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. B et l’oblige à quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande d’admission au séjour de M. B et de l’obliger à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français, serait entaché d’inexactitudes matérielles, en ce qui concerne son insertion professionnelle et sa durée de présence sur le territoire, l’arrêté attaqué se borne à relever la durée de séjour alléguée de l’intéressé, soit depuis le 8 juillet 2020, sans que cette durée ne soit contestée par le requérant, faisant état d’une durée de présence sur le territoire français de quatre ans, et à apprécier, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expérience, les qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi de serveur auquel postule M. B, qui ne produit dans le cadre de l’instance aucun élément relatif à l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Le moyen tiré des erreurs de faits et inexactitudes matérielles dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire français, est entaché d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
13. En sixième lieu, M. B ne se prévaut, au soutien de sa requête, d’aucun élément justificatif ni d’aucune précision au soutien de ses allégations quant à son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B que le préfet de police a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de police présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 octobre 2024, dont le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonction et d’astreinte au titre des requêtes enregistrées sous le n°2418147 et 2428018 doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. D’une part, au titre de la requête enregistrée sous le n°2418147 et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. D’autre part, au titre de la requête enregistrée sous le n°2428018, l’article L. 761-1 fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. B au titre de ces dispositions ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2428018 tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B enregistrée sous le n°2428018 est rejetée.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B enregistrée sous le n°2418147 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2428018/1-3
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