Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demande d’asile pour un foyer composé de deux membres, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à sa dignité et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien, né le 9 février 1992, demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que M. A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours durant lequel il pouvait raisonnablement le faire, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, le directeur général de l’OFFI a retenu que le requérant, entré en France le 20 juin 2024 ainsi qu’il l’a déclaré lors de l’entretien d’évaluation, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis dès lors que sa demande a été effectuée le 10 octobre 2025. Si M. A… soutient qu’il justifie d’un motif légitime en raison de sa vulnérabilité, il ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, si M. A… soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ne donne aucune précision ni justification sur cette situation alors que lors de l’entretien de vulnérabilité du 10 octobre 2025 il n’a fait état d’aucun problème médical et a précisé être hébergé à titre gratuit par un tiers. Il n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision a porté atteinte à sa dignité et méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Keufak Tameze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Changement ·
- Faire droit ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Attribution ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Remembrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Travail ·
- Pays ·
- Titre
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- État ·
- Route ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Aide ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.