Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, une pièce reçue le 13 avril 2023 et deux mémoires enregistrés les 29 février et 2 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours gracieux contre la décision du ministre des armées du 23 mai 2022 ;
2°) de lui attribuer une pension d’invalidité au taux global de 65 % au titre de ses infirmités « acouphènes bilatéraux » et « baisse d’acuité auditive bilatérale » ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise sans expertise médicale préalable, en méconnaissance des articles R. 151-9 et R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- sa perte auditive a connu une aggravation progressive depuis l’accident du 10 août 1995 et des études montrent qu’une surdité sono-traumatique peut s’aggraver même après retrait de toute exposition à un milieu bruyant ;
- le taux lié à la perte auditive doit être fixé à 40 % et celui lié aux acouphènes à 30 %.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er février et 7 mars 2024 ainsi que par un mémoire enregistré le 23 avril 2024 sans être communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions des articles R. 151-9 et R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité ne prévoient pas la saisine obligatoire d’un expert médical ;
- la réalisation d’une expertise médicale est inutile lorsque l’infirmité ne peut être rattachée à un fait de service et/ou lorsque les éléments accompagnant la demande permettent de définir un taux d’invalidité ;
- les pertes auditives, dont le taux doit être évalué à 25 %, ne peuvent être rattachées au traumatisme sonore survenu le 10 août 1995 dès lors qu’il n’a plus été exposé au bruit pendant au moins 12 ans, jusqu’au 28 avril 2007, date de sa radiation, que le requérant fait l’objet de variations d’acuité auditive en diminution comme en amélioration depuis sa radiation, que le tableau n° 42 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale exclut la prise en compte d’une aggravation d’une surdité professionnelle sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel et que l’accident du 10 août 1995 n’a provoqué aucune lésion cochléaire.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2024.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, de prononcer d’office une injonction tendant au réexamen de la demande de M. B… après examen médical et à ce qu’une nouvelle décision soit prise en conformité avec les motifs du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, engagé dans l’armée de terre depuis le 2 avril 1989 a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite et radié des contrôles le 28 avril 2007. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée, à titre définitif, par un arrêté du 2 décembre 2019, au taux global de 45 % à compter du 4 octobre 2019 pour une infirmité « Etat de stress post-traumatique avec cauchemars, anxiété, réactivité aux bruits, tendance à l’agoraphobie, fluctuations de l’humeur, conduite addictive, suivi spécialisé » et une infirmité « Acouphènes bilatéraux prédominants et permanents à gauche avec hyperacousie douloureuse, associés à des phénomènes d’intolérance aux bruits ». Par une demande du 18 novembre 2021, enregistrée le 24 novembre suivant, M. B… a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de l’infirmité liée aux acouphènes. Par une décision du 23 mai 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un courrier du 3 novembre 2022, reçu le 8 novembre suivant, M. B… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 15 février 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…) » Aux termes de l’article R. 154-2 du même code : « Les demandes en révision mentionnées à l’article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre. » Aux termes de son article R. 151-9, dans sa rédaction applicable au litige : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l’instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L’intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l’annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s’il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l’expert. » Il résulte des dispositions des articles R. 151-9 et R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que l’instruction médico-administrative d’une demande de pension ou de révision de pension militaire d’invalidité par l’administration doit nécessairement comporter une expertise médicale visant à vérifier les données produites à l’appui de la demande et à fixer le taux des infirmités concernées.
Il est constant que la décision du ministre des armées du 23 mai 2022 et, par conséquent, la décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 février 2023 ont été prises sans que ne soit préalablement diligentée une expertise médicale, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Cette absence d’expertise médicale a effectivement privé M. B… d’une garantie. Est sans incidence à cet égard la circonstance opposée en défense selon laquelle la réalisation d’une expertise médicale n’apporterait rien à la détermination du droit à pension lorsque l’infirmité ne peut être rattachée à un fait de service et/ou lorsque les éléments accompagnant la demande permettent de définir un taux d’invalidité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « (…) La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (…) ».
D’autre part, le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit, s’agissant des pertes auditives, pour lesquelles il n’est qu’indicatif, que la perte auditive se mesure au cours d’examens audiométriques et que l’évaluation de l’invalidité entrainée par la diminution de l’acuité auditive se fait à l’aide d’un tableau à double entrée, sur la base d’une perte auditive moyenne obtenue en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur les trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d’un poids double et calculée de la manière suivante : (500) + 2 (1000) + (2000) / 4. Le guide barème prévoit également un taux d’invalidité de 35 à 40 % pour une perte auditive moyenne située entre 50 à 59 décibels pour une oreille et entre 60 à 69 pour l’autre. Il dispose que les « taux d’indemnisation de l’invalidité entraînée par la diminution de l’acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l’existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l’objet d’évaluations séparées ». Par ailleurs, s’agissant des « bourdonnements », le guide barème indique que : « Dans les lésions du conduit auditif, dans les lésions inflammatoires et les traumatismes de l’oreille moyenne, les acouphènes ne sont jamais durables ; leur intensité est modérée. La guérison rapide est la règle. / Au contraire, dans l’otite chronique moyenne sèche, dans l’otospongiose et, surtout dans les labyrinthites ou neurolabyrinthites, les bourdonnements peuvent durer plusieurs années avec une intensité plus ou moins constante. / Ceux-là seuls méritent d’être l’objet d’une indemnisation qui, suivant leur gravité (durée, intensité, retentissement sur l’état général, moral et psychique), variera de 10 à 30 %. / Il est rappelé à propos de ces troubles que si leur appréciation objective demeure fort difficile, la constatation de lésions cochléaires et la mise en évidence de « recrutement » par les épreuves d’audiométrie tonale appropriées sont en faveur de leur existence réelle ; les bourdonnements étant admis, la fixation du pourcentage d’invalidité s’appuiera sur le bilan anatomoclinique ; ce pourcentage ne peut être inférieur à 10. »
Il résulte de l’instruction que M. B… a été victime, le 10 août 1995, d’un traumatisme sonore bilatéral à la suite de l’explosion d’obus. Ce traumatisme sonore est à l’origine de l’infirmité « Acouphènes bilatéraux prédominants et permanents à gauche avec hyperacousie douloureuse, associés à des phénomènes d’intolérance aux bruits » dont le taux a été fixé, en dernier lieu, à 15 %. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la décision du ministre des armées du 15 février 2023 refusant de réviser ce taux, la commission de recours de l’invalidité a considéré, suivant l’avis du conseil médical émis le 28 janvier 2022, que les surdités sono-traumatiques et les acouphènes étaient « fixes et définiti[ve]s » à douze mois du traumatisme initial, de sorte qu’une éventuelle aggravation des acouphènes et qu’une baisse auditive chez un militaire radié des contrôles le 28 avril 2007 ne pourraient pas être rattachées au traumatisme sonore survenu le 10 août 1995. Toutefois, alors qu’il n’est fait état d’aucune autre origine possible, l’expert oto-rhino-laryngologiste ayant examiné M. B…, à sa demande, le 14 janvier 2022, a estimé que les pertes d’audition de M. B… sont exclusivement imputables à ses états de service. Par ailleurs, il résulte de l’article, produit par le requérant, issu d’un entretien avec le professeur A…, spécialiste de la santé auditive, que l’exposition au bruit est un facteur de fragilisation de l’oreille qui déclinera plus vite, de sorte que « les oreilles des personnes exposées aux bruits excessifs vieillissent plus vite que les autres ». Si la ministre des armées se prévaut d’une étude de 2016 du Dr D… sur les traumatismes sonores aigus de laquelle il résulte que les lésions audiométriques sont peu évolutives au-delà d’un délai de cinq à sept jours après le traumatisme sonore, cette étude indique néanmoins que certaines lésions des cellules ciliées ou synaptiques et des fibres nerveuses peuvent expliquer la fragilité à la presbyacousie en rapport avec une exposition traumato-sonore, ce qui rejoint la thèse du professeur A…. Enfin, la ministre des armées et des anciens combattants ne peut utilement se prévaloir, pour remettre en cause l’imputabilité de l’aggravation de l’infirmité de M. B… à la blessure reçue le 10 août 1995, de ce que le tableau des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au titre de l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, que « aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte sauf cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ». Il résulte ainsi de l’instruction que l’aggravation de l’infirmité de M. B… est exclusivement imputable à la blessure du 10 août 1995. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 février 2023.
Sur l’injonction :
Compte tenu des motifs d’annulation retenus aux points 3 et 6, le présent jugement implique qu’une nouvelle décision, reconnaissant l’aggravation de l’infirmité « Acouphènes bilatéraux prédominants et permanents à gauche avec hyperacousie douloureuse, associés à des phénomènes d’intolérance aux bruits » imputable à la blessure du 10 août 1995, soit prise après la réalisation d’un examen médical permettant de fixer le taux d’aggravation de cette infirmité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une nouvelle décision conforme au motif exposé au point 6, après expertise médicale, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre une nouvelle décision conforme aux motifs du présent jugement, après expertise médicale, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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