Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Akar, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile afin de permettre l’enregistrement de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
l’arrêté préfectoral décidant son transfert aux autorités croates est entachée d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités roumaines :
il méconnaît les stipulations du préambule et des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’un défaut d’examen et d’une appréciation erronée de sa situation personnelle ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et présente un caractère manifestement disproportionné ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’état
de santé et de la situation familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est illégal par exception de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités roumaines ;
il présente un caractère disproportionné en ce qu’il restreint de manière significative la liberté d’aller et venir ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- les observations de Me Akar, substitué par Me Vartanian, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme D…, assistée de M. A…, interprète en langue turque ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante turque, se déclarant être née le 24 octobre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2025 et a sollicité l’asile le 29 juillet 2025 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le 29 juillet 2025 a révélé que l’intéressée est entrée en France munie d’un visa C délivré le 16 juin 2025 par les autorités consulaires roumaines basées en Turquie, valable du 18 juin 2025 au 18 juillet 2025 pour un séjour de 15 jours, autorisant deux entrées sur le territoire de l’espace Schengen. Les autorités roumaines, saisies le 12 août 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 16 octobre 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E… C…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu l’arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de Mme D… qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure la requérante de discuter les motifs de l’arrêté, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant transfert aux autorités roumaines manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de Mme D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités roumaines :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un Etat membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’Etat membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’Etat membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet Etat membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France le 25 juillet 2025, qu’elle est enceinte depuis le mois de septembre 2025 et que l’accouchement est prévu le 1er juin 2026. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de la requérante serait à risque. Dès lors, la grossesse très récente de Mme D…, est insuffisante, à elle seule, à établir une vulnérabilité incompatible avec un transfert vers la Roumanie. Par ailleurs, Mme D… n’établit pas qu’elle se trouve dans la situation prévue par l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, du défaut d’examen et de l’appréciation erronée de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Mme D… déclare qu’elle est entrée en France le 25 juillet 2025 et se prévaut de la présence en France de son mari. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle y aurait transféré l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux alors que son époux a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 13 mars 2023 et s’y est maintenu depuis. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert porterait, au regard des buts poursuivis et compte tenu des effets d’une telle mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si Mme D… se prévaut de la scolarisation de sa fille ainée en France, en maternelle, cet élément ne suffit cependant pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision de transfert attaquée, méconnu l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que, compte tenu de leur entrée très récente en France, rien ne s’oppose à ce que sa fille ainée poursuive sa scolarité en Roumanie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son état de santé et de sa situation familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme D… aux autorités roulaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. La décision de transfert aux autorités roumaines n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
14. La décision attaquée précise que la requérante doit se présenter « à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône située 66B, rue Saint Sébastien 13006 Marseille, afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet ». Si Mme D… soutient que l’obligation de présentation à laquelle elle est soumise restreint de manière significative sa liberté d’aller et venir, elle ne justifie pas de contraintes de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse satisfaire à ses obligations de présentation. Dans ces conditions, la décision d’assignation à résidence ne présente pas de caractère disproportionné ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… aux fins d’annulation de la décision du 16 octobre 2025 l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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