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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2510471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé CADA Coallia, situé 14/16, rue Frankhental à Colombes (92700) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et qu’enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée et que celle-ci est restée à ce jour sans effet ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d’accueil.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juillet 2025 à 11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dénommé CADA Coallia, situé 14/16, rue Frankhental à Colombes (92700).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le 5 décembre 1997, a, en tant que demandeur d’asile, bénéficié d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dénommé CADA Coallia, situé 14/16, rue Frankhental à Colombes (92700). Il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 15 septembre 2023. L’intéressé ayant obtenu la protection internationale, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié, par un courrier en date du 12 novembre 2024, un accord de prolongation l’autorisant à se maintenir au sein du centre d’hébergement jusqu’au 8 février 2025. L’intéressé a reçu une proposition de relogement, qu’il a refusé. S’étant maintenu dans le centre d’hébergement, une mise en demeure lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 février 2025, notifiée le 25 février 2025, lui sommant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, soit le 12 mars 2025 au plus tard. Cette mise en demeure est restée sans suite et l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d’une part M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a refusé un logement social de type T1, prenant en compte sa situation personnelle et ses ressources, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation suffisamment sérieuse, d’autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé CADA Coallia, situé 14/16, rue Frankhental à Colombes (92700) et de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé CADA Coallia, situé 14/16, rue Frankhental à Colombes (92700).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, sans délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait, à Cergy, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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