Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Elle soutient qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale conjoint de français » sur la plateforme « ANEF » le 26 février 2024 et qu’elle s’est rendue, le 12 septembre 2024, à la préfecture pour le relevé de ses empreintes ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 15 juillet 2025 malgré ses relances ; elle se trouve dans une situation de grande précarité en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ; elle ne peut pas rechercher d’emploi et ses droits sociaux ont été suspendus ; la « carence de la préfecture » porte une atteinte directe et manifeste à son droit à la protection de sa santé ; elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre le suivi de sa grossesse en raison de la « menace de clôture de [ses] droits par l’assurance maladie » ; l’urgence est caractérisée dès lors que la continuité des soins et la sécurité sanitaire de sa famille ne sont plus garanties ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a déposé, le 26 février 2024, une demande de titre de séjour sur la plateforme « ANEF » et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 15 juillet 2025. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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