Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 27 novembre et 28 décembre 2023 et le 12 février 2024, M. A C, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Quenza s’est opposée à sa déclaration préalable en vue de la régularisation de travaux, réalisés sans autorisation, de création d’une allée, de réalisation d’une clôture, de création d’une terrasse et d’arrêts de neige et d’installation de climatiseurs, sur les parcelles cadastrées section G nos 115 et 241, au lieudit « hameau de Bavella ».
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas autorisé les travaux précités, situés dans un site classé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’architecte des bâtiments de France ne justifie pas de la compétence pour signer l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud ;
— les décisions attaquées sont illégales en ce qu’il bénéficie, depuis le 3 mars 2023, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de droit, en ce que les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement ne lui sont pas opposables ;
— le motif relatif au défaut de respect de l’esprit des lieux est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif relatif à la création d’une allée d’accès est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif relatif à la réalisation d’une clôture est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif relatif à la création d’une terrasse et d’arrêts de neige est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif relatif à l’installation de climatiseurs est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023, le 9 août 2023, le 14 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, la commune de Quenza conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que M. C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fabiani, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un procès-verbal de constat d’infraction dressé par un agent assermenté le 19 décembre 2022, M. C a déposé en mairie de Quenza, le 2 mars 2023, une déclaration préalable en vue de la régularisation de travaux, réalisés sans autorisation, de création d’une allée, de réalisation d’une clôture et de création d’une terrasse et d’arrêts de neige, sur les parcelles cadastrées section G n°s 115 et 241, au lieudit « hameau de Bavella ». Par l’arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas autorisé les travaux précités, ainsi que l’installation de climatiseurs. Puis, par l’arrêté du 3 avril 2023, la maire de Quenza s’est opposée à cette déclaration. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du 31 mars 2023 et l’arrêté de la maire du 3 avril 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, M. C a, en sa qualité de pétitionnaire, un intérêt à contester devant le juge administratif la légalité de l’arrêté de la maire de la commune de Quenza du 3 avril 2023 qui s’opposant à sa déclaration préalable, lui est ainsi défavorable. Aussi, la circonstance, à la supposer avérée, que l’intéressé n’aurait pas de droits sur les parcelles devant accueillir le projet n’a d’incidence que sur l’appréciation, par l’autorité saisie de la demande d’autorisation d’urbanisme, des conditions énoncées par les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme relatives à la justification, par le pétitionnaire, de ce qu’il dispose d’un titre l’habilitant à construire. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C, doit être écartée.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale () ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu’elle est demandée pour les modifications à l’état des lieux ou à leur aspect résultant () 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (), la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : a) Cet accord est donné par le préfet () après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; ().
5. Il résulte de toutes ces dispositions que, lorsqu’un projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est situé dans un site classé, la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut légalement intervenir que sous réserve de l’accord exprès du préfet, après avis de l’architecte des Bâtiments de France.
6. L’accord donné par le préfet sur la déclaration préalable en site classé a le caractère d’un acte préparatoire dans le cadre de la procédure de délivrance de la décision prise sur cette déclaration et ne constitue donc pas par lui-même une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, les travaux réalisés par M. C s’implantent sur les parcelles cadastrées section G nos 115 et 241, au lieudit « hameau de Bavella », dans la commune de Quenza. Il ressort des arrêtés du ministre de l’éducation nationale des 3 janvier 1951 et 25 août 1954, tels qu’éclairés par le tableau d’assemblage des cartographies du site classé, réalisé par la commune de Quenza en 1985, que ces parcelles font partie du périmètre du secteur du col et des aiguilles de Bavella qui a été classé parmi les sites pittoresques de la Corse. Dès lors, en application de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, la maire de Quenza a recueilli l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis défavorable le 31 mars 2023. Il suit de là que les conclusions dirigées contre ce dernier avis sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 mars 2023 est signé par Mme B, architecte des bâtiments de France, qui disposait, pour ce faire, d’une sub-délégation de signature du directeur régional des affaires culturelles de Corse en date du 28 mars 2022, lequel tenait une délégation de signature du préfet de la Corse-du-Sud par l’arrêté de ce préfet du 3 mars 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023, de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ».
10. L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 mars 2023 cite les dispositions, citées au point 3, de l’article L. 341-10 du code de l’environnement et indique que le projet de régularisation de M. C ne s’intègre pas harmonieusement dans l’environnement paysager du site classé et ne permet pas de maintenir l’esprit des lieux, en précisant ensuite les motifs de rejet de son projet au regard de l’accès à la maison du requérant, aux clôtures, à la terrasse arrière à cette construction et à la climatisation. Ainsi, le moyen tiré, par voie d’exception, du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, les travaux dont M. C a demandé la régularisation se situent dans le périmètre du secteur du col et des aiguilles de Bavella qui a été classé parmi les sites pittoresques de la Corse. Ce site étant classé, les dispositions, citées au point 3, de l’article L. 341-10 du code de l’environnement sont bien opposables au projet du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, pour s’opposer aux travaux de M. C, le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que ce projet de régularisation ne s’intégrait pas harmonieusement dans l’environnement paysager du site classé et ne permettait pas de maintenir l’esprit des lieux, en précisant ensuite les motifs de rejet de son projet de régularisation au regard de l’accès à la maison du requérant, aux clôtures, à la terrasse arrière à cette construction et à la climatisation. Il s’ensuit que le motif tiré du défaut de respect de l’esprit des lieux ne constituant pas en soi un motif de refus d’autoriser les travaux litigieux, le moyen tiré, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 mars 2023, de l’erreur d’appréciation, doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
13. En cinquième lieu, selon la déclaration préalable de M. C, un empierrement avec des pierres naturelles d’un chemin d’accès à sa maison est réalisé, afin d’éviter le ravinement de ce terrain et leur dispersion sur la voie publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne et des photographies, qu’une telle voie se distingue des autres voies existantes dans le secteur du col de Bavella par la nature de son revêtement, composé de pierres recouvrant un sol entièrement bétonné, par ses dimensions et par ses couleurs. Ainsi, sans que les parties puissent utilement se prévaloir de la charte architecturale pour la préservation du hameau d’estive de Bavella, qui n’est au demeurant pas citée dans l’arrêté litigieux, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’un tel accès n’est pas représentatif des aménagements de ce secteur, le préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
14. En sixième lieu, selon la déclaration préalable du requérant, une extension en pierres sèches d’un muret préexistant au sud-est de son terrain est réalisée avec quatre poteaux en bois soutenant deux rondins également en bois, afin d’éviter toute chute. L’arrêté litigieux indique que cette clôture n’est pas appropriée à l’espace naturellement ouvert que constitue ce village d’estive et à une mise en sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 mai 2023, produit par M. C, que de nombreuses maisons composant le village de Bavella sont également entourées par des clôtures en bois, tandis qu’eu égard à la pente du terrain et à la présence d’animaux circulant sur le site, une telle clôture n’apparaît pas comme injustifiée. Ainsi, sans qu’il soit établi que la pente de ce terrain résulte de travaux réalisés irrégulièrement par le pétitionnaire, ce dernier est fondé à soutenir qu’en s’opposant à l’édification d’une telle clôture, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
15. En septième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme relatif aux travaux exécutés sur des constructions existantes : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. () ".
16. Selon la déclaration préalable de M. C, l’aménagement d’une terrasse surélevée en bois de 16 m2 d’emprise au sol, et non visible des voies publiques, est destiné à protéger la partie basse du chalet et son bardage des eaux de ruissellement. D’une part, contrairement à ce que le requérant soutient, en application des dispositions citées au point précédent, de tels travaux sont soumis à une déclaration préalable. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres constructions du secteur de Bavella soient pourvues d’un tel aménagement et il n’est pas davantage établi que cet aménagement serait rendu nécessaire par la présence d’eaux de ruissellement. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que cette terrasse ne s’intègre pas au site et n’est pas adaptée à la protection de l’assise de la construction existante, le préfet de la Corse-du-Sud aurait inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
17. En huitième lieu, selon la déclaration préalable de l’intéressé, deux rondins de bois sont posés sur chaque pan de toiture afin de constituer des arrêts de neige, concourant ainsi à la sécurité des biens et des personnes. Selon l’arrêté précité du préfet de la Corse-du-Sud, une telle solution n’est pas adéquate, la commune précisant dans ses écritures que les maisons du village de Bavella sont destinées à un habitat d’estive. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de rondins fixés en toiture et destinés à protéger la construction des chutes de neige ne soit pas justifiée pour des raisons de sécurité, notamment lors de la fonte des neiges, ni qu’elle ne s’intègre pas dans son environnement. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
18. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () ".
19. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
20. Il ressort des pièces du dossier qu’un climatiseur est accolé au pignon Sud-Est de la construction de M. C et qu’une gaine d’alimentation de cet équipement court sur la hauteur de ce pignon. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, un tel dispositif, modifiant l’aspect extérieur d’une construction existante, était soumis à une déclaration préalable, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que l’arrêté du préfet du 31 mars 2023 a prescrit l’intégration de l’équipement à l’intérieur du bâti.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seuls sont fondés les motifs de l’arrêté du préfet du 31 mars 2023 relatifs à la création d’une voie d’accès, d’une terrasse et d’un climatiseur. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces motifs. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 mars 2023. Ainsi, la maire de la commune de Quenza était en situation de compétence liée pour s’opposer aux travaux réalisés par le requérant. Dès lors, les autres moyens de la requête, en ce qu’ils sont dirigés directement contre l’arrêté de la maire du 3 avril 2023, sont inopérants.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Quenza du 3 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quenza, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. C une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, cette commune, qui n’est pas représentée, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quenza présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Quenza et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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