Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2305063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 25 juillet 2023,
M. C B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à son effacement du fichier SIS et du fichier FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros à charge pour se dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises en méconnaissance du respect du principe du contradictoire, garanti par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2022 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme étant irrecevable.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2022 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme étant irrecevable.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2022 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme étant irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1990, s’est marié le 20 août 2021 avec une ressortissante française. Il est entré en France le 18 décembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour de type D à entrées multiples, portant la mention « vie privée et familiale ». Le 30 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté en date du 22 février 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
/ () « . Aux termes de l’article 47 de la même charte : » Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () ".
6. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal.
7. D’autre part, il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a pu, à l’occasion de cette demande, préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant l’adoption d’une mesure défavorable.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 20 août 2021, qu’il est venu la rejoindre en France le 18 décembre 2021 et que la vie commune a pris fin le 15 février 2022. Si le requérant soutient que la rupture de la communauté est due aux insultes, pressions et maltraitances dont il a fait l’objet, il ne le démontre pas en se bornant à produire aux débats une main-courante du 14 mars 2022 aux termes de laquelle il mentionne que son épouse lui aurait demandé le 15 février 2022 de quitter le domicile conjugal à la suite de nombreuses disputes, sans davantage de précisions, ainsi qu’un compte-rendu d’un médecin psychiatre du service médico-psychologique de proximité d’Hellemmes du
19 décembre 2022 qui reprend ses dires quant à une tristesse de l’humeur, une anxiété et des troubles du sommeil dans un contexte de difficultés conjugales, professionnelles et somatiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet du Nord était tenu d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. La seule circonstance qu’il est indiqué, dans son dossier de demande de titre de séjour, qui ne porte que sur la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il travaillait ne saurait en effet être regardée comme contenant une demande de titre de séjour en qualité de salarié.
Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’était pas tenue d’examiner la demande de l’intéressé au regard de ces stipulations et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut ainsi qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le
25 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour et que, par une décision du
7 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande comme étant irrecevable.
Si M. B soutient que la décision attaquée du 22 février 2023 refusant sa demande de titre de séjour est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2022, contre laquelle il a formé un recours, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision rejetant la demande de M. B de se voir admettre exceptionnellement au séjour ne constitue pas la base légale de la décision en litige, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, que si M. B est marié avec une ressortissante française depuis le mois d’août 2021, la durée de vie commune entre les époux, qui étaient séparés au jour de la décision attaquée, a été très brève.
Si le requérant soutient avoir tissé plusieurs amitiés en France depuis son arrivée, il ne produit aucun élément attestant ni de la réalité de ces liens ni de leur intensité. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a résidé jusqu’à ses 21 ans en Tunisie où il ne démontre pas être isolé.
Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier au sein de la société Alliance Bâtiment Express, la durée de cette activité professionnelle, quand bien même elle aurait été arrêtée à la suite d’un arrêt abusif de la part de son employeur, n’a duré que huit mois. Enfin, si le requérant justifie avoir signé un contrat d’intégration républicaine en juillet 2022, avoir participé à une formation civique, bénéficié d’une maîtrise de la langue française et souhaité vivement poursuivre sa vie en France où il a obtenu un logement et bénéficie de la sécurité sociale, ces éléments sont insuffisants pour attester d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’un des titres mentionnés à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, M. B ne réunissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point 15 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2022 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, contre laquelle il a formé un recours, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision rejetant la demande de M. B de se voir admettre exceptionnellement au séjour ne constitue pas la base légale de la décision en litige, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 et aux points 18 à 21 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 et 18 à 21 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point 15 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. B, en se bornant à se prévaloir qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts, ne démontre pas qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain au sens des stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 et 18 à 21 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
30. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point 15 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. En troisième lieu, si M. B soutien qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France, il n’en justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 27. En tout état de cause, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne saurait constituer un traitement dégradant ou inhumain au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
32. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire interdiction à M. B de retour sur le territoire français, mais sur les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander l’annulation de la décision attaquée.
33. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
34. Compte tenu de la situation de M. B telle qu’énoncée au point 15, et notamment de sa faible durée de présence en France et de son absence de liens privés et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, et nonobstant les circonstances qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à une année la durée pendant laquelle M. B est interdit de retour en France.
35. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
37. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a engagés. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, par conséquent, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. DLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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