Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2319137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 25 avril 2025, Mme E… B… et M. D… C…, représentés par Me Caous-Pocreau, demandent au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole à leur verser une somme globale de 8 747,76 euros en réparation des préjudices financiers qu’ils ont subis du fait de la délivrance d’un renseignement erroné quant au raccordement au réseau collectif d’assainissement de leur immeuble situé 1 rue de la Marne à Couëron ;
2°) de condamner Nantes Métropole à leur verser une somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de condamner Nantes Métropole à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance initiée par les consorts A… devant le tribunal judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la communauté urbaine de Nantes, à laquelle a succédé Nantes Métropole, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en leur délivrant une information erronée quant au raccordement de leur immeuble au réseau public d’assainissement ;
ils ont subi un préjudice à hauteur de 6 994,34 euros correspondant au montant des travaux de raccordement qui ont dû être réalisés ;
ils ont exposé une somme globale de 1 150,16 euros d’honoraires versés au syndicat de copropriété ainsi qu’une somme de 603,26 euros d’honoraires versés à l’avocat de ce syndicat ;
ils ont subi un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon,
— les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caous-Pocreau, avocat de Mme B… et de M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 17 juin 2008, Mme B… et M. C… ont acquis un immeuble situé 1 rue de la Marne sur le territoire de la commune de Couëron (premier étage et combles). A compter d’octobre 2017, Mme A…, propriétaire du rez-de-chaussée de l’immeuble, s’est plaint de dégâts des eaux successifs et a assigné Mme B… et M. C… devant le tribunal judiciaire. Estimant que ces dégâts des eaux sont consécutifs à une faute de la communauté urbaine de Nantes à laquelle a succédé Nantes Métropole, Mme B… et M. C… demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole à les indemniser des conséquences dommageables de cette faute.
Sur la responsabilité de Nantes Métropole :
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’achat de leur immeuble, le service immobilier de la communauté urbaine de Nantes a délivré à Mme B… et à M. C… une information erronée quant au raccordement de celui-ci au réseau public d’assainissement. Ce faisant, la communauté urbaine, laquelle n’a pas, à cette occasion, agi dans le cadre de sa mission de service public de l’assainissement collectif, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de Nantes Métropole, laquelle lui a succédé dans ses droits et obligations.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit de la faute commise par la communauté urbaine de Nantes, Mme B… et M. C… n’auraient pas eu à supporter les frais de raccordement au réseau public d’assainissement afin de mettre en conformité leur installation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander à être indemnisés de la somme de 6 994,34 euros qu’ils ont exposée à ce titre, faute de lien de causalité direct entre la faute commise par la communauté urbaine et le préjudice ainsi allégué. Il en va de même des frais et honoraires exposés par le syndicat de copropriété, lesquels constituent des charges courantes dont le lien avec les travaux ainsi entrepris n’est au demeurant pas établi, ainsi que des frais d’avocat exposés par ce syndicat, pour un montant de 603,26 euros, au cours des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Nantes en vue de déterminer l’origine du sinistre.
En second lieu, les requérants demandent à être indemnisés du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi consécutivement aux dégât des eaux à la suite desquels une procédure judiciaire a été intentée à leur encontre par Mme A…, procédure qui aurait fait échec à plusieurs ventes de leur bien, les aurait conduits à souscrire des prêts relais et les aurait contraints à voir leur taxe foncière augmenter en raison de l’absence de vente de cet appartement suite à leur déménagement en août 2021. Toutefois, le préjudice allégué ne présente pas de lien direct avec la faute commise par la communauté urbaine de Nantes, mais résulte du personnel des requérants de quitter leur appartement avant d’en avoir conclu la vente. Par suite, Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à demander la condamnation de Nantes Métropole à leur verser une somme de 7 000 euros à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
Mme B… et M. C… demandent à être garantis par Nantes Métropole de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes. Toutefois, une telle condamnation ne présentant pas un caractère certain, une telle demande ne peut qu’être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour les requérants d’intenter ultérieurement une action récursoire à l’encontre de Nantes Métropole, le cas échéant.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. D… C… et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Traitement
- Fonds de dotation ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Constitutionnalité ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Police nationale ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Annulation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Statuer
- Traitement ·
- Maroc ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Médicaments ·
- Gouvernement ·
- Étranger malade ·
- Admission exceptionnelle
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Décret ·
- Politique ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Service ·
- État ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Réception
- Drapeau ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.