Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2407226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 976,16 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juin 2024, la présente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. A… une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 976,16 euros. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction et notamment du peu de documents produits par le requérant, qui ne précise pas la composition de foyer, que ses ressources mensuelles comprennent un salaire en tant qu’intérimaire variant d’environ 700 à 1 330 euros. Compte de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant, notamment des factures produites par l’intéressé, des dépenses mensuelles d’environ 460 euros pour le paiement des frais de loyer et de téléphone, M. B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne démontre pas la situation de précarité qu’il allègue, justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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