Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente, la fonction du signataire étant en outre illisible ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il justifie d’une circonstance particulière tenant à son concubinage avec une ressortissante française ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 décembre 1991, a été placé en garde à vue le 7 novembre 2024 pour des faits de viol avec administration de substance nuisible commis le 15 février 2024 au Kremlin-Bicêtre. Par un arrêté du 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 novembre 2024 mentionne en caractères lisibles les prénom et nom de son signataire, en l’occurrence M. B… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne du 26 juin 2024. La circonstance que la qualité du signataire de l’acte n’apparaisse pas de manière lisible dans la copie de l’arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité dès lors que ce signataire peut être identifié sans ambiguïté par ses prénom et nom, la référence au bureau de l’éloignement et du contentieux auquel il appartient et la mention lisible de la délégation de la cheffe de ce bureau. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et du vice de forme doivent être écartés.
4. En second lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 8 novembre 2024, M. A… a été entendu sur son identité, son adresse, ses conditions d’entrée et de vie en France ainsi que sur sa situation administrative et familiale. Il a ainsi déclaré à cette occasion qu’il vivait en France « depuis presque huit ans », soit depuis l’année 2016, qu’il travaillait « à son compte » et « sans contrat » comme soudeur, qu’il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er septembre 2022 avec laquelle il voulait se marier, qu’il avait deux tantes en France et le reste de sa famille en Algérie et qu’il n’avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Le requérant a, en outre, été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il pouvait présenter des observations écrites. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter les éléments de sa situation personnelle et les motifs qui étaient susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre les décisions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 précité. Elle indique que M. A…, entré en France, selon ses déclarations, en 2016, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Elle expose, en outre, que l’intéressé déclare vivre en concubinage sans pour autant en apporter la preuve, est sans charge de famille en France et déclare que la majeure partie de sa famille réside toujours en Algérie. Elle relève ainsi que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée en France en 2016. Enfin, elle relève que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 7 novembre 2024 pour des faits de viol avec administration de substance nuisible et que sa présence constitue un risque pour l’ordre public. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a examiné la situation de M. A…, au vu des observations qu’il a formulées lors de son audition notamment quant à sa date d’entrée en France, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis le mois d’août 2019 et qu’il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2023, il ne produit aucune pièce probante permettant d’établir la résidence habituelle en France dont il se prévaut ainsi que la réalité et l’ancienneté de la vie commune qu’il allègue, les seules attestations de proches qu’il verse au dossier ne pouvant suffire à établir ses déclarations. De même, M. A… ne produit aucune pièce probante permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de l’insertion professionnelle qu’il invoque. Enfin, s’il se prévaut de ses attaches familiales en France compte tenu de la présence de deux tantes, de cousines et de quelques relations, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve de solides attaches familiales en Algérie où résident ses parents, sa fratrie et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, quand bien même son seul placement en garde à vue, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de viol avec administration de substance nuisible, ne suffirait pas à caractériser une menace à l’ordre public, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que la présence de M. A… constitue un risque pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De plus, la décision indique qu’il n’existe aucune circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 précité. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l’examen de la situation de M. A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En troisième si la préfète du Val-de-Marne, tout comme au demeurant le requérant, n’a apporté aucune précision sur les faits de viol pour lesquels l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue et, par suite, sur la menace à l’ordre public, il est, en tout état de cause, constant que M. A… n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle avait seulement retenu l’existence d’un risque de fuite au sens du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes du droit de mener une vie familiale normale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
17. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa relation de concubinage avec une ressortissante française constitue une circonstance particulière faisant obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne produit aucun document probant, notamment aucune pièce confirmant l’adresse commune des intéressés, permettant d’établir la réalité et l’ancienneté de la relation de couple dont il se prévaut. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 612-6 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Elle précise également que compte tenu des conditions de l’entrée en France du requérant, de la menace à l’ordre public et de la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, une interdiction de retour d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a examiné la situation de M. A… avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre. A cet égard, d’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances humanitaires qui justifieraient l’absence d’édiction de l’interdiction de retour, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. D’autre part, contrairement à ce que le requérant fait valoir, la préfète n’était pas tenue de préciser expressément qu’elle ne retenait pas le critère relatif à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’examen de la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
22. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes du droit de mener une vie familiale normale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
23. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas, par la seule production d’attestations et ses propres déclarations, de l’ancienneté de sa résidence en France depuis l’année 2019, de la réalité et de l’ancienneté de sa vie de couple avec une ressortissante française et de sa volonté d’insertion professionnelle. De même, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose de quelques liens privés et familiaux en France, il conserve d’importantes attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent encore ses parents, sa fratrie et ses grands-parents. Dans ces conditions, quand bien même la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, en l’état du dossier, en l’absence de tout élément apporté par l’administration concernant les faits de viol pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trois ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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