Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et le 27 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Benachour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet a édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérifier sa situation personnelle et professionnelle et s’il pouvait obtenir un titre de séjour en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a ainsi méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 6 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, 1°, et L. 612-3, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé étant entré sous couvert d’un visa, et de ce que l’obligation de quitter le territoire litigieuse ainsi que le refus de délai de départ volontaire, pris sur le fondement des articles L. 611-1, 1°, et L. 612-3, 1°, pouvaient être légalement fondés, par substitution de base légale, sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité ainsi que sur le 2° de l’article L. 612-3, dès lors que le préfet exerce le même pouvoir d’appréciation sans priver le requérant d’aucune garantie ;
les observations de Me Benachour, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
les observations de M. D…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 28 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B… D…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble de l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes se rapportant aux attributions de sa direction, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1° de l’article L. 611-1, et les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision mentionne en outre que l’intéressé est entré en France le 1er janvier 2019, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il présente un risque de fuite et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de prendre l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. D… a été auditionné le 28 juin 2024, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Il a ainsi pu préciser qu’il était entré en France en 2019 sous couvert d’un visa, et qu’il travaille dans une boucherie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait été empêché de porter des informations à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et des droits de la défense doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir, dans sa requête, que l’arrêté litigieux est entaché d’une « erreur de droit », M. D… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. D… réside en France depuis 2019. S’il se prévaut en particulier de son travail en qualité de boucher, les pièces produites permettent seulement d’établir l’existence d’une activité professionnelle à compter du 1er avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Par ailleurs, M. D… est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France, en-dehors de son travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
12. En septième lieu, en soutenant dans sa requête que l’arrêté est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation », M. D… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. D… n’apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le fondement de l’obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
16. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1, au motif que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A supposer que le visa produit dans la présente instance suffise à justifier de son entrée régulière, il est toutefois constant que M. D… s’est ensuite maintenu sur le territoire sans titre de séjour, de sorte que la décision pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
18. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
20. Il ressort des mentions de la décision litigieuse, qui vise le procès-verbal d’audition, indique que M. D… est entré en 2019, qu’il est célibataire et sans charge de famille, relève l’absence de circonstances humanitaires et conclut, au vu de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits, à son séjour irrégulier et à l’absence d’obstacle à ce que l’intéressé quitte le territoire français, que la préfète du Val-de-Marne, avant de prendre la décision litigieuse, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 28 juin 2024, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Si M. D… fait valoir en particulier qu’il n’a pas pu justifier de sa situation professionnelle, il ne démontre pas l’exercice d’une activité professionnelle avant le 1er avril 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse. En outre, M. D…, qui n’a pas déposé de demande d’admission au séjour, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 613-1, ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle n’aurait pas examiné son droit au séjour au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En ce qui concerne le fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; /7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
22. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3, au motif que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A supposer, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le visa produit dans la présente instance suffise à justifier de son entrée régulière, il est toutefois constant que M. D… s’est ensuite maintenu sur le territoire sans titre de séjour, de sorte que la décision pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-3, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
23. M. D… ne peut utilement soutenir qu’il dispose de garanties de représentation, à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, dès lors que cette dernière n’a pas été prise sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 précité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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