Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit en France depuis plus de sept ans avec son conjoint qui a également sollicité son admission au séjour ; qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux puisque leurs trois filles y sont nées et que la dernière doit y être suivie pour de graves problèmes de santé jusqu’à la fin de sa croissance ; qu’elle n’a pas conservé de liens avec son pays d’origine et ne s’est pas fait défavorablement remarquer en France ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kosovare née en 1983, est entrée en France le 14 août 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2019, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2020 et son recours contre cette décision a été rejeté par ce tribunal le 6 mars 2020. Le 13 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 25 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Si Mme A… expose que le centre de ses intérêts se situe désormais en France, pays dans lequel elle vit depuis 2018, elle s’y maintient irrégulièrement en connaissance de cause depuis le 6 mars 2020. Elle ne justifie en outre depuis lors d’aucune recherche d’insertion sociale ou professionnelle, ce qui ne saurait s’expliquer par le suivi médical de son dernier enfant, née en septembre 2024, soit six ans après son arrivée en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette enfant, qui a été opérée peu après sa naissance, suivrait depuis un traitement, ou nécessiterait des soins curatifs qui ne pourraient pas être poursuivis au Kosovo. Enfin, si elle fait valoir être en couple dont sont nés deux enfants, ces derniers sont jeunes et l’ensemble des membres de la famille a la même nationalité, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo, pays dans lequel Mme A… a pour sa part vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme A…, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et n’a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Dans les circonstances exposées au point 4, la préfète de la Haute-Savoie a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérer que la situation de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit par conséquent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre la préfète de la Haute-Savoie, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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