Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2327933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2327933 le 6 décembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 6 mai 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée de l’incompétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 décembre 2024 à 12 h 00.
Par une décision du 11 janvier 2024, Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les
18 décembre 2023, 28 mars 2024 et 12 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 février 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 10 janvier 2024, Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante colombienne, née le 28 septembre 1995 à Bogota, est entrée en France le 30 août 2018 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 28 juin 2019. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention étudiante valable du 29 juin 2019 au 28 novembre 2021, puis d’un second valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2023. Le 6 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle a ainsi été successivement mise en possession de trois récépissés, respectivement valables du 6 janvier 2023 au 13 juillet 2023, du 1er août 2023 au
31 octobre 2023 et du 10 novembre 2023 au 09 février 2024. Néanmoins, en vertu des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de séjour est née le 6 mai 2023, dont Mme A C demande l’annulation par sa requête n° 2327933 Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2328870, le préfet de police a refusé de lui renouveler son droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2327933 et 2328870 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dès lors que Mme A C a été admise, s’agissant de la requête n° 2327933, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024 et, s’agissant de la requête n° 2328870, au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
10 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
4. L’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de renouvellement de droit au séjour déposée par Mme A C s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite du 6 mai 2023, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par Mme A C tendant, au titre de la requête n° 2327933, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de droit au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 13 novembre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). »
6. D’une part, il résulte de la décision de refus de renouvellement de droit au séjour en litige que, pour refuser à Mme A C le changement de statut sollicité, le préfet de police a estimé, conformément au point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans la mesure où elle a formulé sa demande au-delà du délai d’un an suivant l’obtention de son diplôme de master « Droit, économie, gestion » mention « Etudes du développement » délivré le 8 décembre 2021 par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vigueur depuis le 1er mai 2021 n’exige que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme et, par suite, le préfet de police, en opposant cette condition à la requérante sur le fondement du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du même code.
7. D’autre part, dès lors qu’il est constant que Mme A C était titulaire, à la date de sa demande de changement de statut, d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant délivrée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle justifie avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a également commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 422-10 du même code en lui refusant le bénéfice du changement de statut sollicité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A C est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A C, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Toujas, d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme A C tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à cette dernière, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au profit de Me Toujas en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de police et à Me Toujas.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2327933 / 2328870/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Département ·
- Cognac ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Éligibilité ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Contestation sérieuse
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Enseignement supérieur ·
- Ancienneté ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.