Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2301408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 24 avril 2024, Mme D… E…, représentée par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel la maire de la commune de Mondeville a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Mondeville de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’enquête administrative qui a précédé la procédure disciplinaire ne comporte que des témoignages en sa défaveur ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 20 juin 2024, la maire de la commune de Mondeville conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 778,24 euros soit mise à la charge de Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Le Brouder, avocate de Mme E… ;
- et les observations de Mme B… représentante de la commune de Mondeville.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, adjointe technique principale de deuxième classe, exerce les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Mondeville. Par un arrêté du 1er juin 2023, la maire de la commune a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Pour prononcer à l’encontre de Mme E… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix jours, la maire de la commune de Mondeville s’est fondée sur des manquements réitérés au devoir de réserve et à l’obligation de dignité et respect, en mentionnant un comportement irrespectueux à l’égard de sa collègue ATSEM, mais également une attitude familière, grossière, agressive de façon récurrente, ainsi que des propos dénigrants à l’égard du personnel enseignants, des enfants et du service.
En premier lieu, les témoignages produits par la commune de Mondeville, non datés et dénués de toutes précisions quant aux circonstances dans lesquelles les faits auraient été commis, ne permettent d’établir ni une attitude familière, grossière et agressive, ni des propos dénigrants à l’égard du personnel enseignants et du service. En particulier, si le témoignage d’une agente ATSEM de l’école du Centre cite des propos particulièrement grossiers que Mme E… aurait tenus, ce témoignage n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment d’une attestation écrite d’une enseignante travaillant avec Mme E… depuis septembre 2021, que si la directrice éducation, enfance et jeunesse de la collectivité lui a présenté la requérante comme « étant une personne très grossière, qui peut jurer facilement, avoir un langage inapproprié et avoir des attitudes violentes », elle n’a toutefois jamais constaté un tel comportement. Mme E… produit en outre plusieurs attestations de collègues corroborant ce témoignage. Par suite, la matérialité de ce grief ne peut être regardée comme établie.
En deuxième lieu, s’il est reproché à la requérante d’avoir eu un comportement irrespectueux à l’égard d’une de ses collègues ATSEM, ce manquement repose sur l’unique témoignage de la collègue concernée, et n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, alors que, par ailleurs, la requérante produit de nombreuses attestations de témoignage mentionnant des relations professionnelles satisfaisantes. Par suite, la matérialité de ce grief ne peut être regardée comme établie.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a été entendue par plusieurs de ses collègues, évoquer sa classe comme « une classe de débile ». Mme E… ne conteste pas ce reproche et « reconnaît aisément qu’elle a pu tenir des propos critiques à l’égard de certains enfants ». A… elle tente d’en amoindrir la gravité en expliquant que ces propos n’ont jamais été tenus en présence des enfants, les faits reprochés caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles, constitutif d’une faute. Ils sont dès lors de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Au regard de la nature et de la gravité du seul fait dont la matérialité est établie comme exposé au point 7 du présent jugement, et alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, la décision d’exclusion de ses fonctions pour une durée de dix jours prise à l’encontre de Mme E… présente un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit procédé à la reconstitution de la carrière de Mme E… et de ses droits sociaux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Mondeville de procéder à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mondeville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Mondeville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2023 de la maire de la commune de Mondeville est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mondeville de reconstituer la carrière de Mme E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mondeville versera à Mme E… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à la commune de Mondeville.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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