Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2505503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sepulcre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Un mémoire, enregistrée le 28 août 2025 pour M. A…, n’a pas été communiqué.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 11 septembre 2025, après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Sepulcre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen, est entré pour la première fois en France en 2020 alors qu’il était âgé de 15 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône en 2022. Devenu majeur, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » à compter du 9 janvier 2023, renouvelé à deux reprises jusqu’au 28 février 2025. Le 23 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier qu’après son arrivée en France le 1er mars 2020, M. A…, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône à l’âge de 17 ans, à la suite d’un jugement en assistance éducative du 27 septembre 2022. Au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, il a préparé un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité monteur installation sanitaire dont il a été diplômé en septembre 2023 et a obtenu les félicitations de l’équipe éducative pour ses très bons résultats et son comportement exemplaire durant toute la durée de sa formation. Alors qu’il ne parlait pas la langue française, il a également obtenu deux diplômes d’études en langue française (DELF) A2 et B1 en septembre 2021 et octobre 2022. Le 4 septembre 2023, il a conclu un contrat d’apprentissage, dans le cadre d’un CAP « étancheur du bâtiment et des travaux publics ». M. A… justifie ainsi qu’à la date de la décision attaquée, il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Les bulletins scolaires de ce CAP font apparaître d’excellents résultats, et témoignent de l’implication constante, du sérieux et de la motivation de M. A… qui a obtenu chaque semestre les encouragements ou les félicitations du conseil de classe. Son employeur fait également état de son assiduité, de sa motivation et son dynamisme dans le travail. Par ailleurs, le rapport de la structure d’accueil souligne son autonomie, son sens des responsabilités et sa très bonne intégration au sein de l’équipe éducative et avec ses camarades. Enfin, M. A… soutient sans être contesté qu’il n’a plus d’attaches au Ghana dès lors que sa mère est décédée et qu’il n’a jamais connu son père. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments qui témoignent du caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. A… ainsi que de ses capacités d’intégration dans la société française, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle du préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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