Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ou une personne de son choix ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel et complet de sa situation et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard des avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe un danger dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de sa nécessité et de sa durée ;
— elle est injustifiée alors qu’elle fait l’objet d’une première mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 18 avril 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 3 juillet 2020. Par des décisions du 29 juillet 2021 et du 1er février 2022, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme B… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. C…, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration
D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les décisions contestées, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ou se serait cru, à tort, en situation de compétence liée au regard des avis rendus par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 juillet 2022 et le 6 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire français le 3 juillet 2019, soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, elle ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Mme B… se prévaut des activités d’insertion sociale qu’elle conduit pour plusieurs associations, de son apprentissage de la langue française et de sa bonne intégration. Toutefois, alors que Mme B…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas ne plus disposer de liens dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait formé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 janvier 2022 et du 6 novembre 2023, qui a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que Mme B… est atteinte du virus d’immunodéficience humaine, pour lequel elle faisait en 2023 l’objet d’un traitement quotidien à vie par le médicament Eviplera. Ces documents n’indiquent toutefois pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté au Nigéria et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Ces éléments ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause les avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, le préfet produit un document intitulé « analyse médicale de l’OFII » aux termes duquel la prise en charge spécialisé par le traitement Eviplera et le suivi sont disponibles au Nigéria. Par suite, le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 14, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décisions sur sa situation personnelle que le préfet de la Meuse a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à Mme B… un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, d’une part, Mme B… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si Mme B… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, lorsqu’il sollicite, la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… que le préfet de la Meuse a pu l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que son retour au Nigéria l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, Mme B…, dont la demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressée a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, qu’elle est présente en France depuis 2020 et qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était présente sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, bien que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle ne justifie pas avoir tissé sur le territoire des liens tels que la décision d’interdiction de retour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à un an, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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