Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ayant méconnu l’étendue de sa compétence faute d’avoir procédé à une appréciation globale de sa situation conformément à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence ; en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— à supposer que l’autorité préfectorale ait entendu opposer une substitution de motifs tenant au fait qu’il a détourné la procédure, ce motif n’est pas au nombre de ceux justifiant la décision de refus de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 février 2005, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2021. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 juin 2021 puis, par une ordonnance d’ouverture de tutelle d’Etat du tribunal judiciaire de Nancy du 24 juin 2021, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 15 mai 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation qualifiante suivie depuis au moins six mois, compte tenu de ses nombreuses absences en seconde et en première professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après s’être réorienté, M. B a intégré au cours de l’année scolaire 2021-2022 le lycée Jean Prouvé pour suivre une formation aux métiers de la transition numérique et énergétique. Si le bulletin du troisième trimestre de cette année n’est pas représentatif et si l’année 2022-2023 a été marquée par quelques absences injustifiées, des retards et des problèmes de concentration, l’intéressé, dont il ressort du rapport de fin de minorité qu’il présente une autonomie fragile, un manque de confiance en lui et un tempérament anxieux, a été admis en classe de première où il a obtenu de bons résultats scolaires, avec une moyenne générale au-dessus de celle de la classe. Il a, en particulier, fourni des efforts pour améliorer son attitude en cours et être davantage assidu comme le préconisait l’équipe éducative dans un entretien du 21 octobre 2022. Pleinement intégré en France comme le soulignent les conclusions du 2 janvier 2023 rendues par le service départemental des mineurs non accompagnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B adopte un comportement qui constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il entretiendrait des liens avec son pays d’origine, M. B est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du 27 février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour n’autorisant pas, compte-tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice d’une activité professionnelle.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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