Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 juin 2023, n° 2100549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2019, N° 1904221 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 février 2021, 28 avril 2022, 6 mars et 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Wiart, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 419 723,93 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de la faute commise par l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué dans sa prise en charge ; lors de l’intervention chirurgicale du 22 novembre 2017 consistant en une arthrodèse lombaire, les vis L5 gauche et S1 droite ont été mal positionnées et ont lésé définitivement le nerf sciatique ;
— son état de santé est consolidé depuis le 28 février 2019 ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux en lien avec la faute commise ; il est fondé à se prévaloir de la somme de 6 208 euros au titre des frais liés à l’assistance par une tierce personne avant sa consolidation et de la somme de 49 920 euros au titre de ces frais après consolidation, de la somme de 21,97 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, de la somme de 3 979,42 euros au titre de ses dépenses de santé futures, de la somme de 159 879,54 euros au titre de la perte de revenus et de la somme de 10 000 euros correspondant à l’incidence professionnelle ;
— il a subi des préjudices extrapatrimoniaux en lien avec la faute commise ; il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 21 au 28 novembre 2017 qui peut être évalué à 208 euros, de 50 % pendant trois mois pour un montant de 1 170 euros puis de 25 % pendant douze mois pour un montant de 2 340 euros ; il a subi un déficit fonctionnel permanent de 50 % qu’il évalue à la somme de 162 000 euros ; il a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 qui peuvent être indemnisées à hauteur de 16 000 euros ; il a subi un préjudice esthétique de 2 sur une échelle de 7 qui peut être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ; il a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il ne peut plus faire de vélo, jouer au football, jardiner ni bricoler, qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros ; il présente un préjudice sexuel qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juin 2021 et 2 mars 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 784,29 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la ministre des armées conclut à ce que les prétentions de M. C et de la mutualité sociale agricole soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 13 euros ;
— M. C n’établit pas le lien de causalité entre sa perte de revenus et l’intervention médicale ; il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi qu’une rente trimestrielle ;
— l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne pourra pas dépasser la somme de 8 000 euros ;
— aucune somme ne pourra être allouée au titre des dépenses de santé futures en l’absence de justificatif ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de la somme de 16,67 euros par jour ;
— le déficit fonctionnel permanent de M. C doit être fixé à 42 % en tenant compte d’un taux de 8 % en cas de réussite de l’opération ; ce poste de préjudice ne pourra pas excéder la somme de 100 000 euros ;
— la somme allouée au titre des souffrances endurées ne pourra pas dépasser 7 000 euros ;
— le préjudice esthétique est surévalué par M. C et ne pourra pas être supérieur à 2 000 euros ;
— le requérant n’établit pas la réalité de son préjudice d’agrément ; en cas de justificatif, ce préjudice ne pourra être indemnisé à une somme supérieure à 1 200 euros ;
— la somme réclamée au titre du préjudice sexuel est conforme à l’indemnisation qui est classiquement allouée ;
— les frais médicaux et pharmaceutiques réclamés par la mutualité sociale agricole de la Gironde sont antérieurs à l’intervention litigieuse ; l’intervention programmée nécessitait une hospitalisation indépendamment de la faute.
Vu :
— l’ordonnance du 11 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif et taxé les frais et honoraires de l’experte ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454- du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Autef, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 28 avril 1968, a présenté une lombosciatique L5 gauche dans les suites d’un accident de travail survenu en juillet 2016. M. C a par la suite effectué plusieurs examens. Un scanner lombaire le 29 juillet 2016 a permis d’identifier la présence d’une atteinte dégénérative disco-vertébrale étagée, ainsi que d’une hernie discale L4-L5 latéralisée à droite. Des clichés du rachis lombo-sacré le 20 octobre 2016 ont mis en évidence un pincement postérieur modéré du disque L3-L4 et L4-L5 avec ébauche d’ostéophytose marginale antérieure et latérale. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a objectivé une lombo-discarthrose ainsi qu’une petite hernie postéro-latérale gauche du disque L5-S1 avec conflit potentiel sur la racine S1 gauche. Le 22 novembre 2017, M. C a été opéré d’une arthrodèse lombaire mini-invasive à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué. Dans les suites opératoires, M. C a présenté un déficit sur la racine L5 gauche qui a justifié qu’une nouvelle intervention soit réalisée le jour-même. A la suite de cette seconde opération, il a été constaté que M. C présentait des séquelles post-opératoires caractérisées par un déficit musculaire au niveau du membre inférieur gauche et des signes d’atteinte de la racine L5 gauche. Par une ordonnance n° 1904221 du 31 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la tenue d’une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 8 juin 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 419 723,93 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’intervention chirurgicale réalisée le 22 novembre 2017 à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué. La mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde demande quant à elle de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 784,29 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 22 novembre 2017, M. C a présenté un déficit sur la racine L5 gauche. La contre-visite réalisée dans les suites opératoires a, d’une part, permis d’objectiver que la vis L5 gauche présentait un trajet extrapédiculaire latéral et qu’elle venait se projeter en regard du psoas gauche et que la vis S1 droite entrait en contact avec la racine S1 droite et, d’autre part, mis en évidence une sténose du foramen L5-S1 gauche du fait des débris d’origine osseuse entrant en contact avec la racine L5 gauche. Compte tenu des douleurs persistantes de M. C, une seconde intervention chirurgicale a été réalisée le même jour, sans toutefois qu’elle n’ait permis de faire disparaître complètement les douleurs neuropathiques. Dans son rapport, l’expert indique que la première intervention du 22 novembre 2017 n’a pas été conforme aux règles de l’art et précise que les vis L5 gauche et S1 droite, qui auraient dû être positionnées exactement dans un pédicule, étaient mal dirigées. L’expert conclut que ce mauvais positionnement a entraîné une lésion de la racine L5 gauche du nerf sciatique qui n’a pas pu être corrigée par la seconde intervention, bien que celle-ci ait été réalisée conformément aux règles de l’art. Dès lors, l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué a commis une faute dans la réalisation de l’arthrodèse lombaire du 22 novembre 2017 de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la consolidation définitive de l’état de santé de M. C peut être fixée au 28 février 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à l’assistance par une tierce personne :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C nécessitait, avant consolidation, une assistance par une tierce personne évaluée à deux heures par jour au cours de sa période de déficit fonctionnel temporaire de classe III du 29 novembre 2017 au 1er mars 2018, puis évaluée à quatre heures par semaine lorsqu’il présentait un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 2 mars 2018 au 28 février 2019. Dans son rapport, l’expert relève que M. C a été aidé par sa femme. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut au cours de cette période, augmenté des charges sociales, à un taux horaire de 13,66 euros pour 2017, de 13,83 euros pour 2018 puis de 14 euros en 2019 et des jours de congés et jours fériés, il serait fait une juste appréciation en fixant ce poste de préjudice à la somme de 6 098,25 euros.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. M. C fait valoir qu’il a engagé des dépenses de santé actuelles pour un neurostimulateur sur prescription de son médecin traitant avec un reste à charge à hauteur de 21,97 euros le 30 mai 2018 et produit la facture afférente. Il y a lieu de lui allouer la somme demandée à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux définitifs :
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
8. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 28 février 2019, date de consolidation de son état de santé, l’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par semaine de façon viagère pour accompagner M. C dans les sorties et les déplacements de la vie courante, pour l’aider à mettre des chaussettes et des chaussures et pour l’accompagner dans la toilettes de ses membres inférieurs.
9. D’une part, cette aide non spécialisée doit être évaluée en retenant un coût horaire de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2019, de 14,21 euros jusqu’au 31 décembre 2020, de 14,67 euros jusqu’au 31 décembre 2021 et de 14,79 euros à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement le 21 juin 2023. Il sera fait une juste appréciation des frais échus pour la période allant du 28 février 2019 à la date de mise à disposition du présent jugement, calculés sur la base d’une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés, en les évaluant à la somme de 7 139 euros.
10. D’autre part, pour la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, soit à compter du 21 juin 2023, il sera fait une juste appréciation de cette somme sur la base du montant de l’euro de rente fixé à 26,873 par le barème publié par la Gazette du palais en 2022 pour un homme âgé de 55 ans, en évaluant ce préjudice à la somme de 45 309 euros. Dans ces conditions, il est mis à la charge de l’Etat la somme de 52 448 euros au titre de ce poste de préjudice.
Quant aux frais de santé futurs :
11. M. C justifie, pour la période comprise entre le 28 février 2019 et le 21 juin 2023, d’un reste à charge de 19,42 euros pour un neurostimulateur par une facture du 26 mai 2020 et d’un reste à charge de 66 euros pour une paire de semelles orthopédiques par la production d’une facture du 11 février 2021. Il y a lieu de lui allouer la somme de 85,42 euros au titre de ce poste de préjudice.
12. Pour la période postérieure à la lecture du jugement, en application du coefficient de capitalisation de 26,873 prévu par le barème 2022 de la Gazette du palais pour un homme âgé de 55 ans, cette somme doit être évaluée à 1 774 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation des frais de santé futurs de M. C tels que retenus par l’expert comme étant en lien avec l’accident médical fautif et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 859,42 euros.
Quant à la perte de revenus professionnels :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
14. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de déterminer si l’incapacité permanente conservée par M. C en raison de la faute commise par l’Etat entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudices sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnaient lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.
15. D’autre part, compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de M. C, qui est âgé de 55 ans à la date du présent jugement, il appartient au tribunal d’indemniser de manière distincte la perte de revenus qu’il subit jusqu’à l’âge auquel, en l’absence de fautes, il aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu’il subit, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d’une perte éventuelle de droits à pension. L’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l’instruction ne fasse ressortir qu’il l’aurait prise à un âge différent.
16. M. C soutient qu’il a subi une perte de revenus en lien avec l’accident médical fautif dont il a été victime à compter de la date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction que M. C, qui exerçait les fonctions d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée, n’a pas pu reprendre son activité professionnelle après l’intervention chirurgicale du 22 novembre 2017 et a été licencié le 4 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au cours de la visite médicale de reprise du 5 mars 2019, le médecin a relevé que son état de santé ne lui permettait plus la marche et la station debout prolongées, la conduite d’engins, les gestes répétitifs, les mouvements au-dessus du niveau des épaules des membres supérieurs et le port de charge. Dans son rapport, l’expert relève que M. C a été licencié de son emploi du fait de son impossibilité à réaliser la plupart des gestes nécessaires à son métier. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au fait que M. C était âgé de près de 51 ans au 28 février 2019, date de sa consolidation et que son handicap, qui lui a fait perdre son emploi d’ouvrier agricole dont il tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de cette activité que d’une activité comparable, la faute médicale survenue le 22 novembre 2017 doit être regardée comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu’au départ à la retraite du requérant. Il résulte de l’instruction et de la simulation inforetraite produite par le requérant à la demande du tribunal que M. C bénéficiera à l’âge de 62 ans d’une pension de retraite à taux plein au 1er mai 2030.
Pour la perte de revenus allant de la date de consolidation jusqu’à la date de lecture du jugement :
17. M. C fait valoir qu’il a subi une perte de revenus en lien avec la faute commise et se prévaut de la somme retenue par la MSA dans le calcul de sa pension d’invalidité de 24 139,18 euros annuelle, sans toutefois que la justification d’un tel montant ne résulte de l’instruction. Or, il résulte des bulletins de salaires produits, qui correspondent à une période de douze mois précédant l’accident dont il a été victime en juillet 2016, que M. C a touché un salaire moyen de 1533,68 euros, en ne tenant compte que des mois durant lesquels il a perçu un traitement intégral. Ainsi, si la faute médicale survenue le 22 novembre 2017 ne s’était pas produite, M. C aurait dû recevoir entre le 28 février 2019 et la date du jugement la somme de 79 751,36 euros.
18. Il résulte de l’instruction que M. C a touché au titre de l’allocation de retour à l’emploi la somme de 17 425,18 euros entre le 20 juin 2019 et le 28 septembre 2020, la somme de 4 653,08 euros au titre de l’allocation adulte handicapé entre le mois de mai 2019 et celui de janvier 2021 ainsi qu’une indemnité de licenciement de 6 961,15 euros. De plus, le requérant soutient qu’il a touché jusqu’en juin 2021 une rente versée par la MSA de 13 796,50 euros correspondant à une somme de 6 131,80 euros annuelle et 510,98 euros mensuelle. Enfin, M. C touche depuis le 1er juin 2021 une pension d’invalidité à hauteur de 1 005,79 euros par mois, correspondant à une somme totale de 25 144,75 euros du 1er juin 2021 à la date du jugement. Dans ces conditions, M. C a perçu sur la période allant du 28 février 2019 jusqu’à la date du jugement la somme de 67 980,66 euros. Dès lors, la part des pertes de revenus restée à sa charge s’est élevée à 11 770,70 euros.
Pour la perte de revenus à compter de la lecture du jugement :
19. D’une part, à compter du jugement jusqu’à son départ à la retraite, la perte de revenus de M. C jusqu’à l’âge légal de la retraite peut être évaluée par application au montant de sa perte de revenu annuelle, qui s’élève à 6 334,68 euros, d’un coefficient de capitalisation de 7,081 applicable à un homme âgé de 55 ans à la date du jugement, selon barème de capitalisation figurant à la Gazette du palais 2022, à la somme de 44 855,87 euros.
20. D’autre part, pour la période postérieure au départ à la retraite, en l’absence de pouvoir actuellement évaluer ce préjudice qui présente un caractère incertain, il appartiendra à M. C, s’il y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions.
Quant à l’incidence professionnelle :
21. L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui attrait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
22. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait justifié d’une chance sérieuse d’augmenter ses revenus professionnels dont la privation serait constitutive d’une incidence professionnelle. Par suite la demande en réparation de ce chef de préjudice doit être écartée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
23. D’une part, dans son rapport, l’expert relève que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 21 au 28 novembre 2017 correspondant à son hospitalisation. Toutefois, et compte tenu de la lourdeur de l’intervention subie par le requérant qui consiste en une arthrodèse lombaire postérieure, il ne résulte pas de l’instruction que cette hospitalisation aurait été plus courte en l’absence de faute. Dans ces conditions, l’hospitalisation de M. C qui a débuté la veille de l’arthrodèse lombaire réalisée le 22 novembre 2017 et qui a perduré six jours après celle-ci ne peut être regardée comme étant imputable de manière certaine à la faute de l’Etat.
24. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III de 50 % correspondant à la période au cours de laquelle il marchait avec deux cannes du 29 novembre 2017 au 1er mars 2018 puis un déficit fonctionnel temporaire de classe II de 25 % du 2 mars 2018 au 27 février 2019 inclus, période au cours de laquelle il marchait à l’aide d’une canne. Au regard du taux journalier de 21 euros, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 887,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
25. L’expert retient que M. C a enduré des souffrances qu’il évalue à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction que l’expert retient un déficit fonctionnel permanent pour M. C résultant d’une atteinte du nerf sciatique poplité externe avec des signes moteurs telle que l’absence de flexion plantaire et pertes sensitives correspondant à la compression du nerf sciatique de l’ordre de 35 % et d’une lombalgie évaluée à 20 %. L’expert conclut que le déficit fonctionnel permanent de M. C est de l’ordre de 50 % mais qu’il convient de retirer 8 %, compte tenu du déficit fonctionnel permanent qui aurait résulté dans le cas d’une arthrodèse réalisée conformément aux règles de l’art. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge et du sexe du requérant au jour de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 100 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
27. Il résulte de l’instruction que M. C présente une boiterie caractérisée par un steppage à gauche avec le pied en rotation externe par rapport à l’autre côté et quatre cicatrices. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
28. Il résulte de l’expertise que M. C souffre de troubles de l’érection. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
29. M. C soutient qu’il a dû renoncer au football, au vélo, au jardinage et au bricolage. Ces préjudices seront justement indemnisés en lui allouant la somme de 1 000 euros.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 232 941,71 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
31. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 244 983,71 euros à compter du 21 juillet 2020, date de réception de sa demande par l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 2021. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les droits de la MSA Gironde :
32. En premier lieu, si la MSA Gironde sollicite l’indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques du 11 octobre 2012 au 22 décembre 2016, il est constant que ces dépenses, antérieures à l’accident médical survenu lors de l’intervention chirurgicale du 22 novembre 2017, ne présentent pas de lien de causalité avec la faute de l’Etat. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MSA tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l’Etat.
33. En deuxième lieu, si la MSA Gironde sollicite le remboursement des frais d’hospitalisation de M. C du 21 novembre 2017 au 28 novembre 2017, il résulte de l’instruction que l’intéressé aurait été hospitalisé durant la même période en l’absence de faute de l’Etat. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de la MSA sur ce point.
34. En troisième lieu, la MSA Gironde justifie avoir versé à M. C des indemnités journalières du 28 mai 2018 au 28 février 2019 pour un montant de 13 874,93 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat.
35. En quatrième lieu, eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge de l’auteur responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec l’accord de ce dernier.
36. La MSA Gironde sollicite le versement d’une somme de 2 134,99 euros correspondant aux frais afférents aux semelles orthopédiques à changer deux fois par et au renouvellement du releveur tous les dix-huit mois, tels que relevés par l’expert, en tenant compte du barème prévu par l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié. Dans ces conditions, l’Etat doit être condamné à rembourser à la MSA, au titre des frais futurs, à échéance annuelle et sur justificatifs, les frais correspondant à l’achat des semelles orthopédiques et du tenseur engagés pour M. C postérieurement à la lecture du jugement.
37. En dernier lieu, si la MSA Gironde sollicite le versement d’une somme de 113,04 euros pour « CIP 3400930020647 » et d’une somme de 3 129,95 euros au titre de « CIP 3400930032296 », elle ne justifie pas de la nature de ces dépenses et n’établit pas par conséquent que ces frais seraient en lien avec la faute de l’Etat. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de l’Etat.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
38. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté susvisé du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros.
39. Eu égard au montant des sommes accordées à la MSA Gironde tel que mentionné au point 33 du présent jugement, cette caisse a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros, soit le montant maximum fixé, à la date du présent jugement, par l’arrêté interministériel du 15 décembre 2022.
Sur les frais d’expertise :
40. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, qui ont été liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal du 11 juin 2020, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C. Les conclusions présentées par la MSA Gironde qui n’établit pas avoir eu recours aux services d’un avocat doivent, pour ce motif, en application des mêmes dispositions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 232 941,71 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 21 juillet 2021 et à partir de cette date à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la MSA Gironde la somme de 13 874,93 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. C.
Article 3 : L’Etat versera à échéance annuelle et sur justificatifs à la MSA Gironde, les frais afférents à l’achat de semelles orthopédiques deux fois par an et au renouvellement du releveur tous les dix-huit mois, engagés pour M. C.
Article 4 : l’Etat versera à la MSA Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 6 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des armées et à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Copie en sera adressée au docteur D A.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
— Mme de Gélas, première conseillère,
— Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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