Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocate renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que son contrat d’apprentissage risque d’être de nouveau suspendu et qu’elle serait placée dans une situation financière critique dans le cas où elle perdrait son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas motivée et que les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 29 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante et qui conclut en conséquence, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 22 juillet 2000, était titulaire carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 août 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête Mme B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B…, qui a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être regardée comme sollicitant l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Mpiga Voua Ofounda sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Mpiga Voua Ofounda une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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