Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2308935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A… Huon demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 mai 2023 rejetant sa demande d’aide-ménagère à compter du 1er juin 2023.
Il soutient que :
il dispose d’une aide-ménagère depuis six ans dans le cadre de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 9 heures par mois ;
sa situation financière est identique depuis plus de vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
une décision expresse a été prise le 28 novembre 2023 sur le recours administratif préalable obligatoire de M. Huon, qui s’est substituée à la décision implicite ;
l’ensemble des ressources de l’intéressé s’élevait à un montant de 990,11 euros, soit un montant supérieur à l’allocation aux adultes handicapés, correspondant au plafond prévu par le règlement départemental d’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Huon a déposé un dossier d’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Hénin-Beaumont, afin de bénéficier d’heures d’aide-ménagère. Le président du conseil départemental a, par un courrier du 25 mai 2023, rejeté cette demande au motif que les ressources de l’intéressé excédaient le barème en vigueur. M. Huon a formé, le 22 juin 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par courrier du 8 août 2023, les services départementaux ont accusé réception de son recours. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. M. Huon a alors saisi le tribunal administratif le 11 octobre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, le président du conseil départemental a expressément confirmé le refus initial du 25 mai 2023, réitérant que les ressources du demandeur demeurent supérieures au plafond réglementaire.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais d’aide-ménagère doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, comme l’indiquait, au demeurant, la décision attaquée. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Si une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Huon contre la décision du 25 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l’aide-ménagère, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental a, par une décision expresse du 28 novembre 2023, confirmé le refus initial. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, les conclusions présentées par M. Huon doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 novembre 2023 statuant sur le recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) ». L’article L. 231-2 de ce code dispose que : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ». Aux termes de l’article R. 231-1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 231-2 de ce code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. ». L’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale indique que : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». En vertu de l’article L. 121-4 du même code, le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales d’aide sociale dont il a la charge. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé d’étendre le bénéfice de la prestation légale d’aide sociale de services ménagers aux personnes handicapées dont les ressources sont supérieures au plafond fixé à l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale. L’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les montants de l’allocation définie à l’article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ».
Aux termes du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) du département du Pas-de-Calais, relative à l’aide-ménagère des personnes handicapées au titre de l’aide sociale : « (…) / Ressources : / La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé) ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées), plafond pour une personne seule ou en couple le cas échéant. / Le plafond à prendre en compte est le montant le plus élevé au moment de la demande ( L.231-2 , L.132-1 , L.132-2 et R.231-2 CASF). / Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur ou du couple, qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. / Sont cependant exclues : / – les pensions alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre / – les aides au logement / – les prestations familiales / – la retraite du combattant / – l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) / – les pensions attachées aux distinctions honorifiques. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2023 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 971,37 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Pour apprécier l’éligibilité de M. Huon à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, le département a retenu, compte tenu des montants applicables à compter du 1er avril 2023, le plafond de ressources fixé pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH), plutôt que celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dès lors qu’il était plus favorable à l’intéressé.
Il n’est pas contesté que les ressources mensuelles de M. Huon, constituées par l’allocations aux adultes handicapés et les intérêts procurés par son épargne, s’élevaient à 990,11 euros, tandis que le plafond retenu pour l’AAH était de 971,37 euros, soit un dépassement de 18,74 euros. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’aide aurait antérieurement été renouvelée alors que l’intéressé percevait les mêmes revenus, n’est pas de nature à révéler une erreur d’appréciation de nature à entacher la légalité de la décision contestée. Par suite, malgré le faible dépassement du plafond et la situation personnelle de M. Huon, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait refuser le renouvellement de la prise en charge des heures d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Huon doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Huon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Huon et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Abrogation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Décision implicite ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Logement social
- Poste ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Centre pénitentiaire ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- Discrimination ·
- Agent public ·
- Fonction publique
- Angola ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Métropole ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Heures supplémentaires ·
- Annulation ·
- Organisation ·
- Métropolitain
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Juridiction judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant étranger ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.