Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2412908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— il réside en France depuis deux ans ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public et respecte les lois de la République ;
— il est en train de constituer un dossier de régularisation de sa situation par l’admission au séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juin 2006, déclare être entré en France en 2023, dans des conditions indéterminées. Après avoir été interpellé par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. A a indiqué aux services de police résider en France depuis deux ans lors de son interpellation le 16 novembre 2024, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la date de son entrée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour depuis lors. Le requérant, qui est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. En outre, s’il fait valoir de manière peu circonstanciée qu’il recherche un travail stable et qu’il souhaite régulariser sa situation par la présentation d’un dossier d’admission au séjour en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est respectueux des règles républicaines, M. A ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni qu’il aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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