Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 24 février 2026, M. E… H… et Mme F… L… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant D… E… H…, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer à Mme F… L… A… et M. D… E… H… des visas de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité et l’état civil des requérants sont établis ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… et Mme L… A… ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que les éléments de possession d’état sont insuffisamment probants.
M. E… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Henry, substituant Me Grenier, représentant M. H… et Mme L… A….
Considérant ce qui suit :
M. E… H…, ressortissant soudanais né le 15 janvier 1992, s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 26 juillet 2017. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour son épouse et son fils allégués, Mme F… L… A… et M. D… E… H…, auprès de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 4 mars 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, « en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir l’état civil de Mme F… L… A… est produit un acte de naissance dressé le 8 mars 2020 par le directorat du registre de l’état civil de la corporation des passeports et du registre de l’état civil du ministère de l’intérieur de la république du Soudan, dont la traduction indique que Mme F… L… A… est née le 1er janvier 1996, dans le Darfour du Sud, et qu’elle est la fille de M. L… A… et de Mme K… C…. Les requérants ont produit le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil de M. H… du 2 novembre 2023, délivré par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique qu’il a épousé Mme F… L… A… le 2 février 2014 à Nabagaye, au Soudan. Le ministre produit une note du 27 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), antérieure au certificat précédemment évoqué, et indiquant que, par courrier du 22 juillet 2021, M. H… a demandé la rectification de son certificat de naissance et de mariage, pour indiquer qu’il s’est marié le 2 octobre 2019 avec Mme G… J…, et qu’il a été invité à saisir le parquet. Le requérant soutient qu’il s’agit d’une erreur, alors que le ministre ne produit aucun élément permettant d’établir que le parquet aurait été saisi ultérieurement d’une demande de rectification, et qu’une procédure d’inscription en faux aurait été engagée. Au surplus, par un courrier reçu le 27 juin 2024, M. H… a signalé à l’OFPRA la naissance de son deuxième enfant, B… E… H…, né le 1er juin 2024, et issu de son mariage avec Mme F… L… A….
Pour établir l’état civil de M. D… E… H…, les requérants produisent un acte de naissance dressé le 12 mars 2022 par le directorat du registre de l’état civil de la corporation des passeports et du registre de l’état civil du ministère de l’intérieur de la république du Soudan, dont la traduction indique que M. D… E… H… est né le 14 février 2022 à Hai Alwady, Nyala du Sud, dans le Darfour du Sud, et qu’il est le fils de M. E… H… et Mme F… L… A…. La note de l’OFPRA du 27 octobre 2023 indique également cette naissance. Le ministre n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute le caractère probant de ces documents.
Au vu des éléments mentionnés aux points 6 et 7, l’état civil et les liens matrimonial et de filiation des demandeurs avec le réunifiant étant établis au vu des actes produits, le ministre ne pouvant donc utilement demander une substitution de motifs tirée de ce que les éléments de possession d’état sont insuffisamment probants, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme F… L… A… et M. D… I…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Grenier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme L… A… et M. D… E… H… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… L… A… et M. D… E… H… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grenier la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… à Mme F… L… A…, à Me Grenier et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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