Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Var portant retrait d’agrément d’armurier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Caviglioli.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2021, l’assemblée générale de la société B… Armes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2006, a nommé M. C… en qualité de gérant. Par un arrêté du 29 avril 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu l’autorisation d’ouverture de ce commerce pour une durée de trois mois, au motif que M. C…, bien que bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture, n’avait ni informé l’administration de la reprise du local, ni produit d’agrément d’armurier. Par conséquent, le 24 juin suivant, M. C… a déposé une demande d’agrément d’armurier pour les armes, les éléments d’armes et les munitions des catégories C et D, auprès de la préfecture de police. Le 19 juillet 2021, le chef du service central des armes et explosifs a procédé au retrait de son autorisation ministérielle de commerce d’armes de catégorie B. Par un arrêté du 17 août 2021, la suspension de l’autorisation d’ouverture du commerce a été prolongée jusqu’au 19 octobre suivant. Par un arrêté du 14 octobre 2021, la préfète de police a rejeté la demande d’agrément déposée par M. C…, au motif de la poursuite d’activités de son commerce en dépit de l’intervention de l’arrêté de suspension du 29 avril 2021. Le 30 septembre 2021, M. C… a démissionné de ses fonctions de gérant de la société B… Armes.
2. Le 25 février 2022, M. C… a déposé une nouvelle demande d’agrément d’armurier, pour les armes, éléments d’arme et les munitions de catégorie C et D, auprès de la préfecture du Var. Un agrément valable dix ans lui a été délivré le 4 janvier 2023 par le préfet du Var. M. C… a alors créé la société IDEAL, ayant pour activité la fabrication et le commerce d’armes, de munitions et d’équipements en relation avec cette activité, puis sollicité auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, le 28 février 2023, une autorisation d’ouverture de son commerce, situé sur le territoire de la commune de Gémenos. Toutefois, le 28 novembre 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de l’agrément d’armurier délivré à M. C… le 4 janvier 2023, à la suite d’un signalement effectué par les services de la préfecture de police.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du même code : « L’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d’Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département où est situé ce local (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément des armuriers prévu à l’article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l’ensemble du territoire national. La demande d’agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l’activité d’armurier. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-5 du même code : « L’agrément mentionné à l’article R. 313-1 peut être refusé : / (…) 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics. ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-7 de ce code : « L’autorité qui a délivré l’agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d’attribution de l’agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes. / La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. / Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l’exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu’à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l’intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. (…) ».
6. Il résulte des articles L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-7 du code de la sécurité intérieure que l’agrément d’un armurier présente un caractère personnel qui implique que puissent être prises en compte, pour en justifier le retrait, l’ensemble des circonstances propres à la personne de son détenteur et que l’administration puisse légalement, pour apprécier l’existence d’un risque pour l’ordre et la sécurité publics de nature à justifier le retrait d’un agrément relatif à un établissement, prendre en compte des défaillances dans la gestion d’un autre établissement confié au même gérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles R. 313-5 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour procéder au retrait de son agrément d’armurier. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et quand bien même l’arrêté n’explicite pas le contenu du signalement du préfet de police des Bouches-du-Rhône qu’il vise, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour procéder au retrait de l’agrément d’armurier de M. C…, le préfet du Var s’est fondé sur des raisons tenant à la protection de l’ordre public, en retenant qu’en dépit de l’arrêté du 29 avril 2021 portant suspension d’autorisation d’ouverture de commerce d’armes de la société B… Armes, la poursuite de la vente d’armes s’est poursuivie, sans autorisation ni agrément délivré à M. C…, et ce jusqu’au mois de mars 2022.
9. M. C… soutient au contraire que le commerce était effectivement fermé, et que la vente d’armes ne s’est pas poursuivie illégitimement, dès lors que les transactions étaient effectuées par M. B…, à une date à laquelle l’agrément de celui-ci ne lui avait pas encore été retiré. Le préfet du Var produit cinq déclaration d’acquisition, vente, cession ou mise en possession d’arme ou d’élément d’arme, reçus en préfecture des Bouches-du-Rhône les 12 août et 16 septembre 2021, et concernant du matériel de catégorie C, à des dates auxquelles l’autorisation d’ouverture de l’établissement était pourtant suspendue, et auxquelles M. C… en était encore le gérant. En outre, alors que M. C… ne pouvait procéder qu’à la liquidation de son stock de matériel de catégorie B jusqu’au 17 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté que les opérations de vente réalisées auraient pu être prévues par la réglementation, au sens de l’article R. 313-7 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qu’en présence d’une suspension d’ouverture du commerce, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de l’agrément dont disposait à cette date M. B…, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la vente ne s’est pas poursuivie illégitimement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. C… soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par les dispositions du code de la sécurité intérieure, tenant aux compétences professionnelles et à l’honorabilité requises, et que la mesure est disproportionnée, dans la mesure où il n’a jamais entendu contrevenir aux dispositions légales en cause. Il est toutefois établi, en sus de la poursuite des opérations de vente mentionnée au point précédent, que M. C… est devenu gérant de la société B… Armes, après y avoir exercé depuis 2017, sans disposer d’aucun agrément d’armurier, et sans que le changement de gérance n’ait été déclaré, faisant ainsi preuve d’une particulière négligence, de nature à présenter un risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes. Ainsi, quand bien même M. C… n’aurait pas sciemment dissimulé ses antécédents lors du dépôt de sa demande auprès du préfet du Var, la décision de retrait ne revêt pas un caractère disproportionné, compte tenu de l’ampleur des manquements commis par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, à supposer que l’arrêté soit entaché d’une erreur de fait et que M. C… n’ait jamais déménagé dans le département du Var, il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision sans commettre une telle erreur.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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