Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2305243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de 10 ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2, L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les observations de Me Lequien, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 4 novembre 1980 est entré en France le 19 novembre 2006. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale jusqu’au 19 novembre 2011 puis a bénéficié d’une carte de résident de 10 ans, valable du 19 novembre 2011 au 18 novembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Le 5 août 2022, il se voit remettre par la préfecture du Nord une nouvelle carte de séjour temporaire » vie privée et familiale « , valable du 5 août 2022 au 4 août 2023 valant refus implicite de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans. Le 10 novembre 2022, M. A a adressé au préfet une demande de motivation de sa décision implicite. Par un courrier du 11 avril 2023, le préfet du Nord a communiqué les motifs de sa décision implicite, à savoir le fait que M. A serait » très défavorablement connu des services de sécurité intérieure ". M. A demande l’annulation de la décision du 5 août 2022 en tant qu’elle refuse, implicitement mais nécessairement, sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident de 10 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (..) ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code, dans sa version applicable au litige :« Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ». Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable à la date de la décision attaquée, que la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 avril 2023 en réponse au courriel de M. A du 10 novembre 2022 de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de « délivrance » de sa carte de résident que le préfet du Nord a " au regard de ses antécédents judiciaires, décidé le 21 septembre 2021 de ne pas renouveler [sa] carte de résident ". Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 précitées en refusant de lui renouveler sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née le 5 août 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande tendant au renouvellement de la carte de résident de 10 ans de M. A, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, compte tenu du changement de circonstances de droit, que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande d’une carte de résident de 10 ans de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 5 août 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande tendant au renouvellement de la carte de résident de 10 ans de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’une carte de résident de 10 ans de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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