Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2406929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2024, N° 2407185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407185 du 31 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 29 mai 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires le 14 octobre 2022 et qu’il a transmis l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture l’ont invité à produire des pièces complémentaires, dans un délai de deux mois. Par une décision du 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable en l’espèce : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est () déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / () /Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
4. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de () Val-de-Marne () peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
5. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles () ».
6. Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou de sa mise à disposition. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré deux demandes de pièces qui lui avaient été adressées les 14 octobre 2022 et 23 août 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
9. M. A soutient qu’il n’a reçu aucune notification de la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée le 14 octobre 2022. Or le préfet du Val-de-Marne n’apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu’il lui incombe, que la demande de pièces complémentaires aurait été notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2022. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces dans le délai imparti par une mise en demeure du 14 octobre 2022.
10. Toutefois, dans le cas où un seul des motifs d’une décision administrative est erroné, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s’il résulte de l’instruction que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
11. En l’espèce, M. A soutient qu’il a transmis l’ensemble des pièces qui lui avaient également été demandées le 23 août 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait répondu à la demande qui lui avait été adressée le 23 août 2022 et aurait produit, en réponse à celle-ci, l’ensemble des documents sollicités. En outre, M. A ne justifie, ni même n’allègue, de l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont il aurait justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, dès lors que M. A ne justifie pas avoir transmis des documents conformes à la demande effectuée par les services de la préfecture le 23 août 2022 et que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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