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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500974 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B C conteste la décision, en date du 21 janvier 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé d’accorder à son fils A le concours d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision, en date du 21 janvier 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé à son fils mineur A, né en 2014, le concours d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». L’article L. 241-9 du même code dispose : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur l’adoption de mesures propres à assurer l’insertion scolaire d’un mineur alléguant un handicap. La requête de Mme C doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 20 mars 2025.
Le président du tribunal,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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