Rejet 2 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 oct. 2025, n° 2501905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 1er octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) La Vue des Forges, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le maire de la ville de Belfort a exercé le droit de préemption urbain sur l’immeuble sis 5, place de l’Arsenal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Belfort une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence posée par la jurisprudence, en outre la décision de préemption fait obstacle à ce que la société requérante réalise les travaux nécessaires sur le bien préempté et le mette le plus rapidement possible sur le marché renforçant l’attractivité économique de la ville ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- son auteur n’avait aucune délégation de signature du maire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préemption ne correspond à aucun projet réel de la municipalité qui soit antérieur à la vente du bien ; en outre, la simple qualité architecturale du bien ne saurait suffire à justifier l’exercice du droit de préemption ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la ville ne poursuit aucune politique cohérente de préservation du patrimoine autour de la place de l’Arsenal puisqu’un bien de qualité équivalente a été cédé par elle sans mettre en avant la moindre exigence de conservation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la ville de Belfort, représentée par Me Bakari-Baironi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La ville de Belfort soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2501904 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Maamouri, pour la société La Vue des Forges et les observations de M. B…, représentant ladite société ;
- Me Gautier, représentant la commune de Belfort.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 1er octobre 2025 à 17 heures de façon à permettre à la société requérante de produire les pièce jointes à son dernier mémoire, communiqué quelques minutes avant l’audience, et à la partie adverse de répliquer.
La SAS La Vue des Forges a produit les pièces précitées à 14 h 50, lesquelles ont été communiquées à la partie adverse.
Par une note en délibéré, enregistrée à 16 h 49, la ville de Belfort conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que le dernier moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 octobre 2025 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2025, Me Pichelin, notaire, a déposé une déclaration d’intention d’aliéner auprès de la ville de Belfort relative à la cession par … M. C…… d’un immeuble à usage mixte sis 5 place de l’Arsenal à Belfort. Le 26 août 2025, le maire de la ville a exercé sur ce bien le droit de préemption urbain. La SAS La Vue des Forges, acquéreur évincé, demande la suspension des effets de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La société requérante a joint à sa requête en référé une copie de sa requête au fond, laquelle a bien été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Par ailleurs, si la ville de Belfort fait état de ce que la société requérante, qui a pour activité la promotion immobilière, envisage de faire des travaux sur le bien en litige risquant de le dénaturer, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Dès lors, la ville de Belfort n’établit pas qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquière rapidement le bien en litige, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficie la société requérante soit renversée. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et d’insuffisance de motivation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Vue des Forges est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les frais du litige :
10. La SAS La Vue des Forges, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la ville de Belfort le versement d’une somme de 2 000 euros à la SAS La Vue des Forges au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le maire de la ville de Belfort a exercé le droit de préemption urbain sur l’immeuble sis 5, place de l’Arsenal, est suspendue.
Article 2 : La ville de Belfort versera à la SAS La Vue des Forges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la ville de Belfort sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Vue des Forges, à la ville de Belfort et à … M. C…….
Fait à Besançon, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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