Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2305511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Delbourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le proviseur du lycée Charles Montgrand a pris à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner le lycée Charles Montgrand à lui verser la somme de 9 775,13 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du lycée Charles Montgrand la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le proviseur du lycée Charles Montgrand conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent contractuel à durée déterminée, employé en tant qu’assistant d’éducation au lycée Charles Mongrand de Port-de-Bouc depuis le 1er septembre 2021, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le proviseur du lycée a pris à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois et de condamner le lycée à lui verser la somme de 9 775,13 euros en réparation de ses préjudices
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon le 7ème alinéa de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
La décision attaquée mentionne le décret du 17 janvier 1986 et indique que M. B… a divulgué une information concernant le dépôt de plainte émanant d’une conseillère principale d’éducation, qu’il a proféré des menaces de nature à instaurer un climat de crainte chez des assistants d’éducation et des élèves, et enfin qu’il a contacté une élève par téléphone un samedi matin. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et faits qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Selon la décision attaquée M. B… aurait informé des élèves, lors d’une étude s’étant tenue le jeudi 29 septembre 2022 à 9 heures, qu’une conseillère principale d’éducation avait l’intention de déposer une plainte à l’encontre de la mère d’une des élèves. Selon un courrier du 10 octobre 2022 émanant d’une assistante d’éducation du lycée, les élèves concernées ont rédigé des rapports sur les évènements en cause le 29 septembre 2022 à 10 h 15. Il ressort d’un de ses rapports, émanant ainsi d’une élève, que M. B… à divulguer cette information. Il ressort en outre d’un courrier du 7 octobre 2022 adressé par une autre assistante d’éducation du lycée au proviseur, que des élèves lui ont rapporté cette divulgation. Par ailleurs, il résulte du témoignage du proviseur du lycée devant le conseil de discipline que les déclarations écrites des élèves ont été recueillies en salle de permanence et que, ultérieurement, il a reçu en entretien les élèves qui ont confirmé leurs déclarations écrites. Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants que les faits reprochés à M. B…, tenant à la divulgation d’une information relative à un dépôt de plainte, sont établis.
La décision attaquée fait également grief à l’intéressé d’avoir proféré des menaces de nature à instaurer un climat de crainte chez des assistants d’éducation et des élèves, et d’avoir contacté une élève par téléphone un samedi matin pour qu’elle retire son témoignage. Il ressort de témoignages d’élèves et d’assistantes d’éducation, concordantes, que M. B… a demandé à des élèves de revenir sur les rapports qu’elles avaient rédigés concernant un incident intervenu avec la mère d’une élève. Il ressort aussi de ces témoignages qu’il a appelé à plusieurs reprises une élève un samedi, ce que l’intéressé ne nie pas. A cet égard, il ressort du procès-verbal de la commission consultative paritaire académique du 28 février 2023 que M. B… a reconnu un appel téléphonique le samedi et a précisé devant la commission que son comportement de « médiateur » n’avait pas été adapté. Les faits ainsi décrits sont établis.
En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de l’exigence de probité, de dignité et d’irréprochabilité qui incombe aux personnels éducatifs dans leurs relations avec les élèves mineurs ou jeunes adultes, y compris en dehors du service, d’autre part, des faits reprochés tels que mentionnés aux points précédents qui ont été de nature à perturber certaines élèves, collègues ainsi que le bon fonctionnement du service, et alors même que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, l’autorité disciplinaire n’a pas entaché la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois de disproportion et n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le proviseur du lycée Charles Montgrand a pris à l’encontre de M. B… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision attaquée, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation du lycée Charles Montgrand à réparer les préjudices qui seraient nés de cette illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Charles Montgrand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au lycée Charles Montgrand et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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