Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 12 mai 2025, Mme J, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments permettant de considérer que sa fille pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, subsidiairement d’y enjoindre le préfet du Bas-Rhin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kosovare née le 2 juillet 1999 est entrée en France, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur fille le 22 août 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 31 janvier 2024 et 21 mai 2024. Le 30 janvier 2024, Mme C a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, dont Mme C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué, commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant sur les attributions dévolues à cette direction. Cet arrêté précise dans son article 2 que la délégation de signature est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, par Mme B H, cheffe du bureau de l’admission au séjour notamment ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il n’est ni démontré ni soutenu que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège de médecins de l’OFII doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Par suite, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, d’apprécier si l’intéresser a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision.
6. Il ressort des mentions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 avril 2024 et de celles figurant sur le bordereau transmis le 23 avril 2024 à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu d’un rapport médical établi le 1er avril 2024 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n’a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 2 avril 2024 au collège des médecins. La requérante, qui n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions, n’est dès lors pas fondée à soutenir que le collège des médecins aurait été irrégulièrement composé et qu’il se serait irrégulièrement prononcé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 23 avril 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme I, fille de la requérante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle a la nationalité, le Kosovo, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La préfète du Bas-Rhin, faute de disposer d’autres éléments pour se prononcer, a pu légalement s’approprier les termes de cet avis, lequel fait présumer que le Kosovo est dans la capacité de dispenser les soins nécessaires à l’état de santé de cet enfant, justifiant le refus d’admission au séjour de la requérante. Cette dernière se prévaut de carences du système de santé kosovar, en apportant des éléments tirés d’un rapport de l’organisation mondiale de la santé, d’une résolution du Parlement européen, de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, d’un article de presse. Cependant, ces éléments généraux ne permettent pas précisément d’établir que le Kosovo est dans l’incapacité d’assurer un suivi en kinésithérapie, en neurologie, en néphrologie pédiatrique, en orthophonie et en ophtalmologie, spécialités nécessaires à la prise en charge de l’état de santé de l’enfant, ni que les traitements médicamenteux n’y seraient pas disponibles. La requérante joint également à l’instance une attestation du 26 juillet 2022 du service clinique et hospitalier de l’hôpital universitaire du Kosovo qui préconise la réalisation d’un diagnostic génétique à l’étranger pour traiter de l’hypercholestérolémie dont souffre l’enfant. Cependant, cette pathologie est distincte des maladies pour lesquelles elle est actuellement suivie en France. Dès lors, cette attestation ne suffit pas à établir que le Kosovo serait dans l’incapacité d’opérer les actes médicaux dont l’enfant a actuellement besoin. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que le Sabril et le Xarelto ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels identifiés par la République du Kosovo, cet élément n’est pas suffisant pour établir qu’ils n’y sont pas disponibles. Enfin, la requérante joint différents certificats médicaux produits par des médecins français dont un certificat médical du docteur D qui indique que la prise en charge de l’enfant ne peut avoir lieu dans son pays d’origine, et un certificat du docteur F qui précise que les pathologies de l’enfant nécessitent des médicaments très spécifiques et que son pronostic vital est en jeu si elle n’accède pas à ces traitements. Toutefois, ces éléments généraux, qui n’établissent pas précisément les soins que le système de santé kosovar ne serait pas en mesure de réaliser, ne sont pas suffisants pour considérer que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a pris en compte l’intégralité des pathologies dont souffre l’enfant, est erroné. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Le refus de séjour contesté n’a pas pour objet ou pour effet de séparer Mme C de ses enfants et notamment de sa fille malade, ni de conduire, à un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son enfant malade. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la requérante se prévaut du fait qu’au regard de l’état de santé de fille, un titre de séjour doit lui être délivré au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en prenant une décision l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit. Toutefois, le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis une erreur de droit et pouvait donc assortir son refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. La requérante se prévaut de l’état de santé de sa fille. Toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir que le préfet a méconnu les stipulations précitées dans sa décision d’obliger la requérante à quitter le territoire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en 2023 et ne produit aucun élément attestant de l’existence de liens avec la France et ne justifie pas d’une intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par la requérante, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALELa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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