Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 3 février 2025,
M. C…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un mineur non émancipé la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité. Par suite, une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est irrecevable.
La requête est présentée par A… B…, ressortissant érythréen né le 2 septembre 2009, mineur à la date d’introduction de sa requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était émancipé à la date d’introduction de la requête et aurait la capacité d’ester en justice. En dépit de la demande qui a été adressée par le tribunal à son conseil par le biais de l’application « Télérecours », le 30 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le lendemain, A… B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait signer sa requête par son représentant légal ou par un mandataire spécialement habilité. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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