Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 oct. 2024, n° 2413709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement et d’un retrait de titre de séjour, entraînant une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et à l’exercice de son activité professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article R. 5221-36 du code du travail ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413715, enregistrée le 23 septembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 octobre 2024, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Lamy a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mars 1990 à Mazdour en Tunisie, est entré sur le territoire français le 21 juin 2014, muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 11 juin 2014 au 11 juin 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 6 février 2023 jusqu’au 5 février 2024, puis d’un récépissé valable jusqu’au 18 août 2024. Par un arrêté en date du 22 août 2024, notifiée le 29 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se prévaut de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée le 6 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour était valable jusqu’au 5 février 2024 et que l’intéressé n’a enregistré sa demande de renouvellement que le 19 février 2024. Sa demande intervenue alors que son titre de séjour était expiré, ne peut constituer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. De ce qui précède, il résulte que l’intéressé ne peut être regardé que comme s’étant lui-même placé dans une situation d’urgence dès lors qu’il s’est abstenu de régulariser sa situation administrative en temps utile. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera transmise au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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