Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2305278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 septembre 2023 et les 13 septembre et 18 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire (SIAEPA) l’a licencié à la date du 6 avril 2023, confirmée par l’arrêté du 9 avril 2023 par lequel le président du SIAEPA l’a licencié sans préavis ni indemnité, ni rémunération à compter du 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au SIAEPA de le réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le SIAEPA à lui verser une somme de 46 575,39 euros à parfaire le jour de l’audience, une indemnité de 153 343,66 euros au titre du préjudice économique, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, une indemnité de 20 000 euros en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge du SIAEPA une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable au licenciement ; il s’est rendu au SIEAPA le 17 février 2023 uniquement pour consulter son dossier et il n’a pas été informé qu’il était convoqué à un entretien préalable ;
— la procédure disciplinaire est viciée car le conseil de discipline n’a pas reçu communication de son dossier individuel et certaines pièces de cette procédure ne lui ont pas été communiquées en temps utile sans qu’il ne soit informé de la possibilité de demander un report de la séance du conseil de discipline ;
— les sept griefs retenus ne constituent pas des fautes graves :
* la création d’une entreprise individuelle sans demande d’autorisation de cumul d’activités n’a entrainé qu’une activité très ponctuelle, en faveur du bien public, pour des clients sans lien avec le SIAEPA et cette activité n’a pas eu pour effet de concurrencer ce dernier ; l’autorisation avait été donnée verbalement par le président du SIAEPA ;
* le grief tenant à l’absence de délibération relative à sa carrière est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car aucune disposition réglementaire n’impose de soumettre les évolutions de carrière d’un agent au vote de l’assemblée délibérante, il ne lui appartenait pas de veiller à la conformité de l’évolution de sa rémunération, il a bénéficié d’une évolution salariale modérée ; l’absence d’entretien d’évaluation avant 2022 ne saurait lui être reprochée ; il n’a jamais profité d’une prétendue situation de faiblesse du précédent président du SIAEPA ;
* le prétendu détournement d’avantages en nature est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne lui appartenait pas de s’assurer de la régularité de sa propre fiche de paye, d’autant que la DGFiP n’a jamais relevé d’irrégularité et que le président du SIAEPA, qui avait validé le mode de calcul finalement dénoncé, n’a pas régularisé la situation après qu’il en a eu connaissance ;
* le grief tenant à la signature d’un report de dette sans délégation de signature est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il ne s’agit ni d’un achat, ni d’une vente ; cette meure de gestion, demandée par le comptable public de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, a été profitable au SIAEPA ;
* la matérialité du grief tenant à une facture de carburant n’est pas établie ; rien ne lui interdit d’utiliser la carte carburant pendant ses congés d’autant que depuis 2022 le SIAEPA déclare un avantage en nature incluant la prise en charge du carburant ; les frais de carburant pendant ses congés s’élèvent à 276,90 euros et non 424,37 euros ;
* la matérialité du grief tenant à l’audit de son ordinateur n’est pas établie, l’audit en question ayant été réalisé par le responsable du parc informatique du SIAEPA ; le SIAEPA ne peut pas invoquer de nouveaux griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; il n’a pas utilisé le matériel informatique à des fins personnelles et n’a conservé aucune donnée appartenant au SIAEPA ;
* le grief relatif à la signature d’un contrat de location de véhicule est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : un manquement à une obligation morale ne peut pas fonder un licenciement disciplinaire et la signature du contrat de location du véhicule de fonctions participait de la bonne utilisation de l’argent public et s’inscrivait dans le cadre défini par la délégation de pouvoir dont il bénéficiait ;
— la sanction infligée est disproportionnée au regard de la gravité des faits et de son parcours professionnel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— il a droit à 46 575,39 euros en raison de la perte de traitement pour la période allant de son licenciement à la date de sa réintégration et à 92 544,80 euros au titre de son indemnité de licenciement et à 20 798,86 euros au titre de son indemnité de préavis dont il a été privé en raison du licenciement pour faute grave ; l’impact du licenciement sur sa carrière peut être évalué à 40 000 euros compte tenu des difficultés éprouvées liées au chômage puis aux emplois occupés éloignés de son domicile ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence sont évalués à 30 000 euros ;
Sur les faits de harcèlement moral :
— les agissements répétés du président du SIAEPA élu en 2020 constituent des faits de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité du SIAEPA ;
— le préjudice en résultant est évalué à la somme de 20 000 euros avec intérêt aux taux légal à compter de la notification de la réclamation préalable indemnitaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2024 et le 4 octobre 2024, le SIAEPA, représenté par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi modifiée n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°90-126 du 9 février 1990 ;
— le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Raimbault, substituant Me Petit, représentant M. B,
— et les observations de Me Batbare, substituant Me Ingelaere, représentant le SIAEPA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent non-titulaire en CDI au sein du SIAEPA occupait l’emploi de directeur général des services depuis le 1er juillet 2001. Par un courrier du 31 mars 2023, le président du SIAEPA l’a informé de son licenciement à compter du 6 avril 2023, comme le prévoit l’article 42-1 du décret n° 88-145, puis, par un arrêté du 9 avril 2023, il a prononcé son licenciement à compter du 27 avril 2023. Après avoir vainement introduit un recours gracieux accompagné d’une demande préalable indemnitaire, M. B demande l’annulation de la décision du 31 mars 2023 et de l’arrêté du 9 avril 2023 ainsi que la condamnation du SIAEPA à lui verser une somme de 249 999,05 euros assortie des intérêts au taux légal.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mars 2023 et de l’arrêté du 9 avril 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. () ».
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 janvier 2023 ayant pour objet « formation disciplinaire de la commission consultative paritaire », le président du SIAEPA a informé M. B de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison de neuf griefs qui y sont énumérés. L’autorité territoriale lui a rappelé son droit de consulter le rapport par lequel la commission consultative paritaire statuant en formation disciplinaire a été saisie, le cas échéant, en se faisant assister de la personne de son choix. En revanche, ce courrier n’évoque à aucun moment un entretien préalable à un licenciement. La consultation du rapport disciplinaire et du dossier individuel par l’intéressé le 17 février 2023, en présence de la première vice-présidente du SIAEPA, et les échanges qui ont pu intervenir lors de cette réunion, ne sauraient tenir lieu d’entretien préalable en l’absence de convocation portant sur un tel entretien. Dans ce contexte, le SIAEPA ne saurait utilement se prévaloir de l’attestation de la vice-présidente affirmant qu’un entretien préalable a eu lieu le 17 février 2023, lors de la remise du rapport disciplinaire et du dossier individuel, ni du courrier du 3 février 2023 par lequel le président du SIAEPA indique à M. B qu’il ne pourra pas être disponible le 8 février suivant et lui propose de venir consulter le rapport transmis à la commission consultative paritaire et son dossier individuel dans la semaine du 13 au 17 février, qui n’évoque pas la tenue d’un entretien préalable à un licenciement. Dans ces conditions, M. B, qui n’a bénéficié d’aucun entretien préalable à son licenciement, a été privé d’une garantie. Par suite, la lettre du 31 mars 2023 et de l’arrêté du 9 avril 2023 sont entachés d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2023 et l’arrêté du 9 avril 2023 prononçant le licenciement pour faute de M. B doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions en injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 9 avril 2023 portant licenciement à compter du 27 avril 2023 implique nécessairement la réintégration de M. B dans les effectifs du SIAEPA, avec effet rétroactif au jour de son éviction illégale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ses droits sociaux doivent être reconstitués depuis la date de son éviction illégale. En revanche, les clauses du contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2020 n’impliquent aucune reconstitution de carrière par l’autorité territoriale.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en lien avec le licenciement :
7. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté en 1999 sur un emploi de responsable administratif et technique du syndicat avant d’en devenir directeur général des services au 1er juillet 2001. En tant qu’agent public occupant les fonctions de directeur général des services chargé notamment de la direction administrative, ce point ayant été au demeurant rappelé à l’intéressé lors de l’entretien professionnel du 11 janvier 2022, il était tenu de veiller à la régularité juridique des actes adoptés par le SIAEPA et devait se conformer aux obligations propres aux agents publics. A cet égard, au regard du poste de directeur général des services occupé, et de sa délégation de signature générale concernant la gestion des ressources humaines, et de son ancienneté dans le poste, M. B ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que son contrat de travail qui vise « l’encadrement des agents d’administration et des agents techniques sur le terrain, la direction technique comportant la gestion des travaux et des contrôles et mesures techniques des services de l’eau et de l’assainissement et la direction administrative comportant la gestion administrative et financière de l’ensemble des dossiers techniques du syndicat » limiterait ses fonctions à la dimension technique du fonctionnement du syndicat.
9. En premier lieu, l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable prévoit que l’exercice du cumul d’activité est soumis à autorisation et l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors applicable précise que les emplois des établissements publics sont créés par une délibération précisant le ou les grades correspondant à l’emploi créé et que dans le cas où l’emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. Par suite, la création d’une entreprise individuelle sans autorisation préalable de cumul d’activités et l’absence de délibérations lors de l’actualisation de son contrat de travail le 1er mars 2020 pour prendre en compte l’arrêté du 14 février 2020 du précédent président du syndicat le classant au grade d’ingénieur général constituent des fautes professionnelles. Au vu de ses responsabilités, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que cette dernière faute ne lui serait pas imputable dès lors qu’il n’avait pas connaissance de cette obligation alors en outre que ses contrats de 2001 et de 2007 avaient fait l’objet de délibérations. Ces dernières ne peuvent toutefois fonder son dernier contrat compte tenu de la disparition du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, dorénavant régi par les décrets du 26 février 2016. De plus, son recrutement sur le grade d’ingénieur en chef territorial méconnaît l’article 3 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux qui réserve l’exercice des emplois administratifs de direction aux titulaires du grade d’ingénieur territorial en chef dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants, catégorie dont ne relève pas le SIAEPA.
10. En deuxième lieu, en sa qualité de directeur général des services, il devait également veiller à la régularité des opérations de paye, y compris celles relatives à sa situation et aux avantages en nature à déclarer, sans que l’absence de détection de l’anomalie par la DGFiP, qui au demeurant ne procède qu’à des contrôles ponctuels par sondage, ne l’exonère de sa faute.
11. En troisième lieu, la demande et l’acceptation d’un délai de paiement auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne pour le reversement des taxes sur l’eau d’un montant de 108 944 euros ne relevait pas des matières énumérées à l’article 2 de la délégation du 13 juillet 2021 consentie par le président du SIAEPA à M. B. Il ne pouvait donc pas signer la demande et l’acceptation de cet étalement de dette, quand bien même ce dernier aurait été conforme aux intérêts de la collectivité. La circonstance que cette décision aurait été validée par une délibération ultérieure n’est pas de nature à retirer à ce manquement son caractère fautif.
12. En quatrième lieu, la signature, le 5 mai 2021, du contrat de location de son propre véhicule de fonctions, si elle entrait bien dans son champ de compétence, contrevient à l’obligation d’impartialité à laquelle les agents publics sont tenus en vertu de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui plus est dans un contexte de recherches d’économies de la part du syndicat. Par ailleurs, M. B n’apporte pas d’explication à l’utilisation en août 2022 de la carte carburant mise à sa disposition au titre de ses fonctions pour acheter du carburant essence E10 alors que son véhicule de fonctions d’alors présente une alimentation gasoil.
13. Enfin, l’installation sur son ordinateur portable professionnel d’un logiciel de téléchargement de contenus vidéos, manifestement dénué de lien avec l’activité professionnelle, dont la matérialité n’est pas remise en cause au seul motif que l’audit du matériel a été effectué par un agent du SIAEPA, constitue également une faute professionnelle.
14. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard au cumul de fautes commises par l’intéressé et aux obligations qui résultaient des fonctions de direction qu’il occupait, la décision de licenciement est matériellement fondée et n’est pas disproportionnée. Ainsi, si le président du SIAEPA a entaché l’arrêté du 9 avril 2023 d’un vice de procédure en omettant de convoquer M. B à un entretien préalable et donc de lui permettre de faire valoir ses observations sur le projet de licenciement pour faute, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant de son principe que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’illégalité dont la décision du 31 juillet 2023 et de l’arrêté du 9 avril 2023 sont entachés n’est pas de nature à ouvrir à M. B un droit à indemnité.
Sur le harcèlement moral :
15. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. M. B soutient que le président du SIAEPA élu en 2020 a commis à son encontre des faits de harcèlement moral découlant de la réduction de ses responsabilités et de ses délégations, de la demande systématique de justification de toute absence du bureau, de la suppression d’acquis sociaux, du refus de régulariser sa situation afin de le priver d’une partie de sa rémunération, du retrait de son téléphone portable et de la multiplication de procédures disciplinaires injustifiées à son encontre. Il résulte de l’instruction que M. B a été destinataire d’un courrier du 17 août 2022 de son employeur l’informant de son intention de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire et le convoquant à un entretien le 2 septembre suivant à l’issue duquel le président du SIAEPA lui a indiqué les griefs qu’il lui reprochait relatifs notamment à une mauvaise gestion administrative et financière du syndicat constituant selon lui une faute grave. M. B a été en arrêt de travail à compter du 30 août 2022 et il a fait l’objet d’une suspension de fonctions à titre conservatoire à partir du 14 novembre 2022 avant d’être convoqué à un nouvel entretien par courrier du 20 janvier 2023. Eu égard à la chronologie des événements, le courrier du 17 août 2022 ne révèle pas l’existence d’une première procédure disciplinaire qui aurait été abandonnée en raison du caractère infondé des faits reprochés. Il ressort des deux arrêtés de délégation de signature des 17 septembre 2020 et 13 juillet 2021 que le champ de la délégation dont bénéficiait M. B a été réduit en matière d’ordonnancement des dépenses et des recettes, plafonnées à 5 000 euros dans le dernier arrêté. Toutefois, les autres matières soumises à délégation dont les actes relatifs à la gestion des ressources humaines ou ceux liés aux ventes de prestations assurées par le service n’ont pas été modifiées. Ainsi, cette réduction de la délégation de signature, pour importante qu’elle soit, ne traduit pas une réduction des prérogatives du directeur général des services telle que ses missions seraient vidées de leur substance ou ferait obstacle à leur accomplissement. Par ailleurs, à la suite de la réception d’une prolongation d’arrêt de travail de M. B jusqu’au 30 novembre 2022, le SIAEPA a demandé la remise du matériel professionnel incluant le téléphone et l’ordinateur portables, les clés de sites, carte carburant et mots de passe le 3 octobre 2022. Cette demande était justifiée par sa situation d’arrêt de travail et par la présence d’éléments nécessaires à la poursuite de l’activité du syndicat en l’absence de son directeur général. En outre, cette demande de restitution, réitérée le 28 octobre 2022 après le refus opposé par l’intéressé le 18 octobre 2022, n’a été exécutée que le 16 novembre, après l’intervention de la décision de suspension, et dans un délai ayant permis à M. B de sauvegarder ses comptes personnels installés sur son téléphone portable, dont l’utilisation à des fins personnelles était autorisée. L’exigence de justification des absences du bureau de M. B pendant ses jours de travail, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été systématique ou infondée, est légitime y compris à l’endroit d’un chef de service. Il s’ensuit que la réduction de l’autonomie de M. B notamment en matière budgétaire et financière, la demande de restitution de son matériel et l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre ne sont pas des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
17. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à condamner le SIAEPA afin d’indemniser M. B de faits de harcèlement moral ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2023 et l’arrêté du président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire en date du 9 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire de réintégrer rétroactivement M. B dans les effectifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement des côteaux de l’Estuaire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Frais de déplacement ·
- Réel ·
- Frais professionnels ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Entrepôt ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Kosovo ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Bénéfice ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-126 du 9 février 1990
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.