Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juil. 2024, n° 2302180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, non datée, par laquelle le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer lui a notifié les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 11 900 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euros, ensemble la décision implicite, née le 21 janvier 2023, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer les montants annuels de son IFSE et de son CIA à 14 489,93 et 1 200 euros au titre de l’année 2021, et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre les montants qu’il a effectivement perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient que :
— la décision contestée, non datée, n’est pas signée par le représentant de l’autorité hiérarchique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 14 novembre 2022 alors qu’il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l’objet d’un versement annuel ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et méconnaît le principe supérieur d’égalité de traitement des agents publics ;
— elle fait référence à un montant de prime de service et de rendement (PSR) de 2 480,14 euros applicable aux agents affectés dans les services déconcentrés, alors qu’il est affecté en administration centrale et aurait dû se voir attribuer un montant de PSR de 3 343,41 euros au titre de l’année 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que l’administration a refusé de lui attribuer un CIA au titre de l’année 2021 alors que sa manière de servir était au moins « satisfaisante » ;
— il aurait dû se voir attribuer des montants d’IFSE et de CIA de 14 489 ,93 et 1 200 euros au titre de l’année 2021.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 14 décembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 13 mars 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mai 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit, le 6 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’État, poursuit depuis le 1er octobre 2020 une thèse de doctorat au sein de l’unité mixte de recherche (UMR) « laboratoire ingénierie circulation, transports » (LICIT) de l’École nationale des travaux publics de l’État, devenue, à compter du 1er janvier 2022 et suite à sa fusion avec le « laboratoire éco-gestion des systèmes énergétiques pour les transports », l’UMR LICIT-ECO7. À la suite de l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision, non datée, le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a notifié à M. A les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021. Par un courrier du 16 novembre 2022, dont l’administration a accusé réception le 21 novembre suivant, l’intéressé a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 11 900 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euro. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision, non datée, précitée, en tant qu’elle fixe les montants annuels de son IFSE et de son CIA à 11 900 et 0 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite, née le 21 janvier 2023, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision, non datée, par laquelle le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a notifié à M. A les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021, a été édictée par le « représentant de l’autorité hiérarchique ». En l’espèce, ainsi que le soutient le requérant, la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur, ni, au surplus, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice des fonctions de M. A l’aurait nécessairement amené à connaître l’identité ou la qualité de ce dernier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne comporte pas les mentions lui permettant de vérifier la compétence de son auteur, est entachée d’un vice de forme ayant revêtu un caractère substantiel au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision, non datée, par laquelle le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer lui a notifié les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe les montants de son IFSE et de son CIA à 11 900 et 0 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite, née le 21 janvier 2023, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe les montants annuels de l’IFSE et du CIA de M. A à 14 489,93 et 1 200 euros au titre de l’année 2021, ni même qu’il verse à l’intéressé une somme d’argent correspondant à la différence entre les montants qu’il a effectivement perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir, mais seulement qu’il procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, non datée, par laquelle le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a notifié à M. A les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 11 900 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euro, ainsi que la décision implicite, née le 21 janvier 2023, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté le recours administratif de l’intéressé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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