Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2408058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a ordonné la confiscation et la destruction de son matériel de pêche.
Il soutient que :
- il a commis une erreur de baguage,
- c’est la première infraction qu’il commet et il n’a jamais été verbalisé auparavant ;
- il est pêcheur amateur occasionnel ;
- son matériel de pêche est indispensable à la pratique de son loisir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de moyens.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été contrôlé le 8 août 2023 par des agents de la Direction Départementale des Territoires de la Mer des Bouches-du-Rhône, sur la commune de Carro, suite à la pêche d’un thon rouge en mer. Au cours du contrôle, les agents ont constaté que le requérant avait commis l’infraction de « Pêche maritime sans marquage conforme des captures ». M. A… a reconnu les faits reprochés. Lors de cette constatation de l’infraction, une canne à pêche ainsi qu’un moulinet shimano lui appartenant ont été saisis. Par décision N°05/2024 en date du 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la destruction du matériel. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. M. A…, qui se borne à exposer qu’il a commis une erreur de baguage, que c’est la première infraction qu’il commet, qu’il est pêcheur amateur occasionnel et que son matériel de pêche est indispensable à la pratique de son loisir, ne conteste pas utilement le motif de la décision de confiscation. Par suite, les moyens doivent être écartés, comme inopérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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