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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 1er févr. 2024, n° 2106902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 octobre 2021 et 7 novembre 2022, la SCI Shomi, représentée par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Beblenheim s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la rénovation d’un bâtiment existant, sur un terrain situé 12 rue de Hoen, à Beblenheim, ainsi que la décision du 9 août 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beblenheim de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beblenheim le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que lui a été opposé le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
— le projet satisfait aux dispositions de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim qui sont seules applicables en l’espèce ;
— la commune n’est pas fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire et méconnaît les dispositions de l’article 11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022 et 4 décembre 2022, la commune de Beblenheim, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Shomi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 12 UA et 11.5 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim et aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Dangel, avocat de la SCI Shomi ;
— les observations de Me Lang, avocate de la commune de Beblenheim.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Shomi a, le 18 février 2021, déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la rénovation d’un bâtiment existant. Par un arrêté du 7 mai 2021, le maire de la commune de Beblenheim s’est opposé à cette déclaration préalable. La SCI Shomi a, par courrier du 11 juin 2021, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 9 août 2021. Par la présente requête, la SCI Shomi demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 ainsi que la décision du 9 août 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mai 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». L’article A. 424-3 du même code dispose que : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . L’article A. 424-4 du même code précise que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, qui vise le code de l’urbanisme et notamment les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme et fait état de ce que le projet, bien que procédant à la création de deux logements, ne prévoit que deux places de stationnement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI Shomi, le maire de la commune de Beblenheim s’est fondé sur la circonstance que le projet ne satisfaisait pas aux exigences de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ». Cette disposition demeure applicable aux communes dotées de plan local d’urbanisme en application de l’article R. 111-1 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la réhabilitation d’une construction comportant des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et des logements au premier étage afin, notamment, d’y porter le nombre de logements de trois à cinq. Contrairement à ce qui est soutenu, la commune de Beblenheim pouvait ainsi apprécier la légalité du projet en litige au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme. S’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’examen de la déclaration préalable déposée par la SCI Shomi, la commune de Beblenheim l’a invitée à compléter son projet en y incluant des places de stationnement, il n’est cependant pas sérieusement démontré que les deux places de stationnement prévues sur le terrain d’assiette revêtiraient, eu égard au secteur dans lequel se trouve la construction en litige, un caractère insuffisant. En particulier, alors que le projet, qui porte le nombre de logements de 3 à 5, prévoit deux places de stationnement, la commune de Beblenheim n’établit pas que le secteur dans lequel il se trouve ferait face à une saturation des capacités de stationnement ou présenterait une configuration qui ferait obstacle à ce qu’il soit fait usage des emplacements de stationnement sur la voie publique, comme c’était le cas pour les trois logements préexistants. Dans ces circonstances, et alors que la commune de Beblenheim ne justifie pas, en tout état de cause, de ce que la décision de non-opposition à déclaration ne pouvait être assortie de prescriptions relatives à ces places, la SCI Shomi est fondée à soutenir qu’en s’opposant au projet au motif qu’il méconnaissait les dispositions précitées de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Beblenheim a entaché sa décision d’illégalité.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune de Beblenheim se prévaut de nouveaux motifs d’illégalité de la décision attaquée tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 12 UA et 11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim : « Stationnement / 12.1. Stationnement des véhicules / Le stationnement devra correspondre aux besoins de chaque construction en fonction de sa destination et être assuré en dehors du domaine public. / Pour des constructions nouvelles ou rénovations à usage d’habitation, il est demandé : / 1 emplacement par tranche de 60 m2 de surface de plancher entamée jusqu’à 180 m2 / 1 emplacement par tranche de 30 m2 de surface de plancher entamée au-delà de 180 m2 de surface de plancher / N.B. : Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’extension, de transformation ou de rénovation, s’il n’en résulte pas la création de plus de 25 m2 de surface de plancher. ».
10. A supposer que le projet en litige crée de la surface de plancher, il n’est pas sérieusement contesté que celle-ci n’excédera pas 100 mètres carrés, ce qui, en vertu des dispositions précitées, n’impose pas la création de plus de deux places de stationnement. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de créer deux places de stationnement. Par suite, la commune de Beblenheim n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige peut être refusé au motif qu’il méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 12 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim, lesquelles contiennent des règles spécifiquement applicables aux modifications d’un immeuble existant.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11.5 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim : « Clôtures / Les clôtures devront présenter une unité d’aspect depuis le domaine public. La reconstruction à l’identique de murs, porches et portails traditionnels est obligatoire. / Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des éléments à claire-voie. L’usage d’appareillages en matériau manufacturé non crépi est proscrit. Tout élément en barreaudage horizontal ou en simple grillage est également proscrit. Les murs en pierre naturelle (grès) sont autorisés. / Les anciens murs de clôture en pierre de taille ou en moellons (apparents ou non) doivent être préservés dans leur intégrité. / La hauteur des clôtures séparatives sera de 2m maximum, sauf dans le cas de reconstruction à l’identique. ».
12. Si la commune soutient que le projet méconnaît les dispositions précitées en tant qu’il procède à la suppression du portail existant en limite de propriété, il n’est pas sérieusement contesté, au vu des pièces du dossier et notamment des plans figurant dans le dossier de déclaration préalable dans sa version définitive, qu’aucun projet de travaux n’est envisagé au niveau de ce portail. Par suite, la commune de Beblenheim n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée peut trouver son fondement dans la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11.5 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beblenheim.
13. En dernier lieu, aux termes l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme prévoit que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de construction sont : () / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; (). ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan DP4 joint au dossier de demande de déclaration préalable, que le projet en litige prévoit de modifier les façades de la partie de la construction destinée aux stationnements des véhicules. Il n’est pas sérieusement contesté, au vu des éléments figurant dans ce même dossier de déclaration préalable ainsi que dans les photographies réalisées par l’huissier de justice dans le cadre de son constat du 26 août 2021, que cette partie de la construction qui servira d’aire de stationnement était jusqu’alors occupée par le commerce qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment et en constituait un accessoire. Par suite, dès lors que le projet en litige modifie la façade d’une partie de la construction existante et en change la destination, il devait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, faire l’objet d’un permis de construire.
15. Il résulte de l’instruction que la commune de Beblenheim aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, substitué au motif initial, et tiré de ce que le projet devait faire l’objet d’un permis de construire et non d’une déclaration préalable.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Shomi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beblenheim qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Shomi demande au titre des frais liés au litige.
18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Shomi le paiement, à la commune de Beblenheim, d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Shomi est rejetée.
Article 2 : La SCI Shomi versera à la commune de Beblenheim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Shomi et à la commune de Beblenheim.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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