Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 janv. 2025, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date d’édiction de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ».
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. » et aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
4. Par un arrêté du 30 septembre 2021, notifié à M. A le jour de sa signature, à 20 heures 15, qui portait mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, l’intéressé disposait, à compter de la notification de l’arrêté, d’un délai de 48 heures pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Faute d’avoir formé un recours dans ce délai, qui, comme le prévoit l’article R. 776-5 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet d’aucune prorogation, l’arrêté du 30 septembre 2021 est devenu définitif le 2 octobre 2021 à 20 heures 15 et la requête de M. A qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 janvier 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’étant pas susceptible d’être couverte en cours d’instance, la requête doit pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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