Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de fait et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la prise en charge médicale dont il a besoin n’est pas envisageable en Algérie ;
- deux des traitements médicamenteux qu’il prend au quotidien ne sont pas commercialisés en Algérie ;
- il ne pourra poursuivre un traitement par hémodialyse en Algérie, pas plus qu’il ne pourra bénéficier d’une greffe de reins ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Caselles a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. S’il résulte de l’arrêté en litige qu’il mentionne que M. B… peut être éloigné vers le Libéria, alors que son pays d’origine est l’Algérie, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, alors qu’il est né en 1989, ces deux erreurs doivent être regardées comme des erreurs de plume qui ne sont pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant, pas plus qu’elles ne constituent des erreurs de faits susceptibles d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise par le préfet.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un Algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, si l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, à raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est appuyé sur l’avis du 13 décembre 2024, par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’un diabète sucré de type 1 avec complications rénales, d’hypertension essentielle, et que son état nécessite une hémodialyse trois fois par semaine, et la prise de médicaments, le Bisoce et le Phosphosorb. A cet égard, la seule production d’une capture d’écran du site reprenant la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en Algérie au 30 octobre 2024 indiquant l’indisponibilité de ces produits pharmaceutiques ne suffit pas à démontrer que M. B… n’y aurait pas accès à la date de la décision attaquée, et qu’il ne pourrait se procurer un traitement équivalent en Algérie. Par ailleurs, si une attestation du centre d’hémodialyse d’Alhikma situé à Mostaganem précise que le centre de proximité de M. B… « est saturé », il n’est pas établi que le requérant ne puisse être pris en charge par une structure susceptible de l’intégrer dans un programme de dialyse définitive à raison de trois fois par semaine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que celles fondée sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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