Annulation 28 janvier 2026
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 9 févr. 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 janvier 2026, N° 2600133 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 28 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kremp-Sanchez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Mitata, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant russe né le 29 septembre 2004, est entré régulièrement en France le 12 février 2009. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » entre le 29 juillet 2022 et le 28 juillet 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 29 juillet 2023 au 28 juillet 2027, qui lui a été retirée le 22 octobre 2025 par le préfet de l’Orne. Par un arrêté du 2 février 2026, dont
M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’autorité absolue de chose jugée qui s’attache, dès la date de la décision, au dispositif d’un jugement d’annulation pour excès de pouvoir et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire fait obstacle, sauf modification de la situation de droit et de fait, à ce que l’administration prenne une nouvelle décision identique à celle qui a été annulée.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de l’Orne a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2600133 du 28 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté au motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En vertu des principes rappelés au point précédent, cette décision est revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le préfet de l’Orne, que le jugement du 28 janvier 2026 ne soit pas devenu définitif et ainsi passé en force de chose jugée. Cette autorité s’attache tant au dispositif d’annulation qu’au motif pris de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui en est le soutien nécessaire.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée repose sur le même fondement légal et les mêmes motifs que celle du 9 janvier 2026, à savoir le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la possibilité d’éloigner un étranger entré régulièrement en France depuis plus de trois mois et s’étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, et les circonstances que le comportement de M. B… présente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire national et que son éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Orne, la circonstance que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… ait évolué entre l’arrêté du 9 janvier 2026 et l’arrêté attaqué du 2 février 2026 n’est pas susceptible de caractériser une modification dans la situation de droit et de fait justifiant d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée, dès lors que cet élément est dépourvu d’incidence sur le vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue le fondement de l’annulation prononcée le 28 janvier 2026. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de droit et de fait soit intervenu entre le 28 janvier 2026 et le 2 février 2026. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre, identique à celle qui a été annulée par le tribunal, le préfet de l’Orne a méconnu l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 doivent être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de l’Orne a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. KREMP-SANCHEZ
La greffière,
Signé
A. d’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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